TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305307_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme B épouse C, représentée par Me Mezouar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours dirigé contre la décision du 6 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que la décision attaquée procède d'appréciations manifestement erronées, dès lors, d'une part que l'objet et les conditions de son séjour sont établis, et, d'autre part, qu'il n'existe aucun doute sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa en litige.
Par ordonnance du 18 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juin 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Par décision du 28 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a refusé d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante tunisienne née le 21 novembre 1992, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), en vue de retirer une autorisation provisoire de séjour tenue à sa disposition par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 6 janvier 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 13 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte des mentions de la décision attaquée du 13 mars 2023, qui s'est substituée à la décision consulaire du 6 janvier 2023, que, pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas du 13 mars 2023 s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement par Mme B épouse C de l'objet du visa demandé, révélé d'une part par la situation personnelle de l'intéressée, âgée de 30 ans et sans profession, et d'autre part, par la teneur même de son recours, faisant état de son souhait de s'établir en France.
3. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France afin de pouvoir se présenter à une convocation de la préfecture des Bouches du Rhône le 3 novembre 2022, ayant pour objet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, tenue à sa disposition par les services préfectoraux, qui lui a été délivrée le 28 octobre 2022, sur injonction du tribunal administratif de Marseille, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à la suite d'un précédent titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité de conjointe de ressortissant français. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant qu'elle bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'un droit au séjour en France, Mme B épouse C était, en toute hypothèse, fondée à obtenir un visa d'entrée en France, sans qui puisse lui être opposé un risque de détournement de l'objet du visa demandé à des fins migratoires. Par suite, en opposant à Mme B épouse C un tel motif, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que soit délivré un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme B épouse C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il est constant que Mme B épouse C s'est vu refuser le bénéficie de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Ainsi, son avocat ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B épouse C.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mars 2023 du sous-directeur des visas est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme B épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Mezouar et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2305307_20240305
Données disponibles
- Texte intégral