TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305307_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2023 et 19 mars 2024, M. A B, représenté par Me Mommessin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 17 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le reconnaître prioritaire et devant être relogé en urgence ou, à défaut, d'enjoindre à cette commission de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mommessin d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de médiation était composée conformément à l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation ni que les règles de quorum ont été respectées ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de fait dès lors que sa demande de logement social date de 2014 et concerne un logement de type T1 ; - il est en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long ; - il vit dans un logement dangereux et impropre à l'habitation qui entraîne une dégradation de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Considérant ce qui suit : 1. M. B a, le 29 mars 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 8 septembre 2022, rejeté cette demande aux motifs, d'une part, que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, l'ancienneté de sa demande de logement social remontant à 2013, soit une durée inférieure au délai de neuf ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T2) ", d'autre part, que " la question relative aux nuisances sonores et aux conflits de voisinage renvoie à une démarche exclue de la compétence de la commission ". M. B a, le 25 octobre 2022, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par une décision du 17 novembre 2022, confirmé sa décision initiale aux motifs, d'une part, que " le requérant n'avait pas produit de nouveaux éléments (les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, l'ancienneté de sa demande de logement social remontant à 2020 soit une durée inférieure au délai de neuf ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009 pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T2) ", d'autre part, que " la question relative aux nuisances sonores et aux conflits de voisinage renvoie à une démarche exclue de la compétence de la commission ". M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur l'objet du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B, formellement dirigées contre la seule décision du 17 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté son recours gracieux, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale de la commission de médiation en date du 8 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée : 1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l'Etat dans le département, désignés par le préfet ; 2° Un collège composé des membres suivants : -un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ; -un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 ou, pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, signé la convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; -un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal ni convention intercommunale d'attribution dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris. 3° Un collège composé des membres suivants : -un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 œuvrant dans le département, désigné par le préfet ; -un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 ou des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4, désigné par le préfet ; -un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet. 4° Un collège composé des membres suivants : -un représentant d'une association de locataires œuvrant dans le département affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ; -deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet. 5° Un collège composé des membres suivants : -deux représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ; -un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles. 6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix désignée par le préfet. Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée. Le préfet arrête la liste des membres composant la commission mentionnés du 1° au 5° pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, et en assure la publication. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. La personnalité qualifiée qui assure la présidence est nommée par arrêté du préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l'absence de ce dernier. La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d'un règlement intérieur unique. Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par le préfet. ". 5. Les règles précitées relatives à la majorité requise pour que la commission de médiation puisse régulièrement délibérer en vue de désigner le demandeur qu'elle reconnaît comme prioritaire pour l'attribution d'un logement, ainsi que celles relatives au quorum nécessaire pour siéger valablement après la première ou la deuxième convocation, constituent pour le demandeur une garantie instituée par la loi et par le pouvoir réglementaire. 6. Par un arrêté du 30 novembre 2007 régulièrement publié le même jour, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a fixé à trois le nombre des membres pour chacun des quatre collèges composant la commission. Par arrêtés des 10 août 2020 et 25 janvier 2021, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a arrêté la liste des membres composant la commission et par arrêté du 31 mai 2021, a nommé la présidente de la commission de médiation du département de Paris. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, le préfet n'ayant pas répondu à le mesure d'instruction faite par le greffe du tribunal, que la commission de médiation était régulièrement composée ni que les règles de quorum ont été respectées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de médiation doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision 17 novembre 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique seulement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 8 septembre et 17 novembre 2022 de la commission de médiation de Paris sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La magistrate désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2305307_20240327