TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305308_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2023, Mme B, représentée par Me Ben Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 20 février 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissant les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de police de son pouvoir de régularisation ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation.de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 13 février 1994 et entrée en France en 2014 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 13 avril 2019 au 12 avril 2020 puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable en dernier lieu jusqu'au 1er septembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui renouveler un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose de manière suffisante les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B. En outre, l'obligation faite à l'intéressée de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique en fait, distincte de celle du refus de renouvellement de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de refuser de lui délivrer titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, pour laquelle il est constant qu'elle est entrée en France en 2014, a conclu le 14 juin 2018 un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français et a bénéficié de ce fait de deux titres de séjour successifs. Ce PACS a toutefois été dissous le 12 mai 2022, date à laquelle elle a déposé plainte pour violences conjugales. Si elle allègue que la rupture de la commune résulte de telles violences, le dépôt de plainte produit ne fait état que de disputes, aucune procédure pénale n'a été engagée, et, selon l'attestation de la psychologue clinicienne du 1er juillet 2022 produite, l'accompagnement psychologique dont elle bénéficie depuis le 10 juin 2022 s'inscrit dans le cadre de la prise en charge " de personnes déclarant avoir subi un préjudice ", et non dans un suivi spécialisé pour victimes de violences conjugales. Dans ces conditions, la rupture de la vie commune ne saurait en tout état de cause être regardée comme imputable à des violences conjugales. Par ailleurs, si la requérante exerce une activité professionnelle de " Test Analyst " en qualité de cadre, celle-ci remonte au 25 juillet 2022 présentait un caractère très récent à la date de l'arrêté. Enfin, elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant le renouvellement de son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police, qui n'a pas commis d'inexactitude matérielle, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ou des buts qu'il a poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, D. Matalon La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2305308_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel