TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2305309_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de l'autoriser à déposer cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en droit ; - il n'est pas justifié du respect de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'article 16 de ce règlement aurait dû être mis en œuvre ; - l'arrêté méconnaît les articles 3 et 17 du règlement, les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience du 29 août 2023 à 10 heures, ne s'y sont pas présentées. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté par lequel la préfète du Rhône a décidé de la remise de M. A aux autorités suisses vise le règlement (UE) n° 604/2013, rappelle le déroulement de la procédure suivie et précise qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités suisses. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité ou périmé depuis moins de six mois, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. En l'espèce, la préfète du Rhône a versé au dossier un message des autorités suisses l'informant que le visa délivré à M. A était valide jusqu'au 9 juin 2023 et était donc expiré depuis moins de six mois. Dès lors, la Suisse était responsable de sa demande d'asile. 7. En troisième lieu, le § 1 de l'article 16 du règlement prévoit que, lorsque, du fait notamment d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance d'un membre de sa famille résidant légalement dans un des États parties au règlement (UE) n° 604/2013, ces États laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce membre de sa famille à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que le membre de sa famille soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. 8. Au cas d'espèce, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, dont au demeurant il n'est pas établi qu'elles aient été portées à connaissance des services préfectoraux, que l'état de santé de M. A le rend dépendant de l'assistance de sa fille résidant régulièrement en France, d'autant qu'il n'a pas indiqué être hébergé par elle, ni que l'un et l'autre aient exprimé par écrit le souhait de voir la demande d'asile traitée en France. En conséquence, la préfète du Rhône a pu légalement décider de la remise de l'intéressé aux autorités suisses sans méconnaître l'article 12 du règlement. 9. En quatrième lieu, le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 régit la situation dans laquelle il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ne peut être sérieusement soutenu que de telles carences dans la procédure d'asile existent en Suisse, de sorte que l'arrêté a été pris sans méconnaître ces dispositions. 10. En dernier lieu, la préfète du Rhône n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard du § 1 de l'article 17 du règlement en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par cet article et en décidant de la remise de M. A aux autorités suisses. Quant à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant également mentionné dans la requête -semble-t-il par erreur-, il ne trouve pas à s'appliquer dès lors qu'il n'est fait état d'aucun enfant mineur qui serait en relation avec le requérant. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. A est rejetée. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blanc et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. Le magistrat désigné, C. SognoLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305309
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2305309_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel