TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305310_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, M. D B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 1er mars 2023, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. Il soutient que les conditions d'accueil en Espagne sont mauvaises. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme C, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Boulègue, représentant M. B ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 1er mars 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant bangladais, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Si M. B soutient que les conditions d'accueil des réfugiés sont mauvaises en Espagne, il n'établit pas qu'il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il n'est pas justifié que le transfert de M. B vers l'Espagne impliquerait nécessairement son renvoi dans son pays d'origine sans qu'il puisse contester la mesure. Enfin, M. B ne verse aucun document sur son état de santé. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2305310_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel