TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305310_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juin 2023 et le 11 juin 2023, M. C A D, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour sur ce territoire pendant deux ans et fixant le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en contrepartie de sa renonciation à l'aide juridictionnelle, au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : En ce qui concerne la décision d'éloignement : - elle est insuffisamment motivée ; - en ne lui accordant pas de délai de départ, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il a disposé d'un temps insuffisant pour présenter ses observations, en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - en ne lui accordant pas de délai de départ, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il a disposé d'un temps insuffisant pour présenter ses observations, en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne l'interdiction du territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - en ne lui accordant pas de délai de départ, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il a disposé d'un temps insuffisant pour présenter ses observations, en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Ollivaux, magistrate désignée ; - les observations de Me Laurens, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A D, assisté de M. B, interprète en langue arabe. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A D, ressortissant marocain né le 18 septembre 1981 à Rabat, qui déclare être entré en France le 21 juillet 2019, en provenance de l'Italie, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de deux années, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2.En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de manière suffisamment précise et non stéréotypée pour chacune des décisions qu'il contient, les considérations de fait et de droit qui leur servent de fondement, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. En particulier, cet arrêté, qui n'a pas à énoncer l'ensemble des éléments constitutifs de la situation du requérant, expose que M. A D a été interpellé le 5 juin 2023, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il ne peut se prévaloir de dispositions conventionnelles passées entre son pays et la France portant dispense de visa consulaire, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour depuis son arrivée en France qu'il déclare être intervenue en 2019, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il a refusé de préciser sa situation familiale en France et dans son pays d'origine et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement datée du 9 novembre 2015. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A D avait fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement le 24 mars 2006, le 1er octobre 2007 et le 19 mai 2011. Dès lors, notamment, que l'arrêté contesté ne fait pas suite à une demande de titre de séjour présentée par le requérant, cette motivation est suffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. A cet égard, si Monsieur A D soutient à l'audience qu'il a été interpellé en tenue de travail et qu'il est inséré professionnellement, les seules pièces produites relatives à une activité professionnelle entre février et septembre 2022 sont insuffisantes à démontrer son insertion socio-professionnelle en France. Dès lors, au regard de cette motivation et des pièces du dossier, M. A D n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste a été pris sans examen particulier de sa situation, ces moyens doivent être également écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Il résulte d'une part de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. D'autre part, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. En l'espèce, M. A D soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône ne l'a pas mis en mesure de présenter, de manière utile et effective, ses observations. Toutefois, il ressort du procès-verbal de son audition du 5 juin 2023 par les services de police que M. A D, après avoir été informé du droit de bénéficier d'un interprète en langue arabe, s'est exprimé en français, a indiqué expressément ne pas souhaiter l'assistance d'un d'interprète et a refusé de répondre aux questions. A cet égard, bien que le requérant déclare à l'audience qu'il n'a pas pu s'exprimer au commissariat en l'absence d'interprète, il ressort du procès-verbal d'audition qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations et s'est exprimé spontanément en français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notification d'un précédent placement en rétention du 1er octobre 2007 versé au dossier par le préfet, que M. A D, dont la première preuve de présence versée au dossier par le requérant date de 2008, comprend la langue française. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 12 juin 2023, et lu en audience publique le même jour. La magistrate désignée, Signé J. Ollivaux Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2305310_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel