TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305311_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. et Mme A et C D, agissant pour le compte de leur fils mineur M. B D, sollicitent du tribunal un recours gracieux pour le passage de leur fils B D en classe de seconde générale. Ils soutiennent que : - B est un élève assidu au comportement exemplaire et a obtenu une moyenne générale de 9,88 en classe de 3e ; - cette décision risque d'aggraver l'état d'anxiété dont il souffre depuis quelques années ; - tous ses frères et sœurs ont été scolarisés au lycée Jules Ferry et il saura s'impliquer pour y réussir sa scolarité. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023 à 10h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thivolle, - les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D agissent pour le compte de leur fils mineur B D. S'ils indiquent dans leur requête solliciter du tribunal un recours gracieux pour le passage de leur fils en classe de seconde générale, ils joignent à l'appui de cette requête la copie de la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission d'appel de l'académie de Versailles a prononcé l'orientation de leur fils en seconde professionnelle. Ainsi, M. et Mme D doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 331-31 du code de l'éducation : " En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36 ". Aux termes de l'article D. 331-32 du même code : " Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par l'article R. 421-51. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36 ". Aux termes de l'article D. 331-34 du même code : " Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-32. / Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. / () ". Aux termes de l'article D. 331-35 du même code : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives. / Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-37 ". 3. M. et Mme D font valoir l'assiduité et les mérites de leur fils B, soulignent que la décision d'orientation prise par la commission d'appel de l'académie de Versailles représente pour lui une source d'angoisse importante et se prévalent à ce sujet d'un certificat médical établi le 20 juin 2023 par le Dr E. Toutefois, l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission pour confirmer la décision d'orientation du chef d'établissement, qui avait suivi les propositions du conseil de classe et qui est fondée sur l'ensemble de la situation de l'élève en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, sauf s'il ressort des pièces du dossier que cette appréciation résulte de considérations étrangères à ces seuls éléments, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, les moyens soulevés par les requérants ne peuvent qu'être écartés. 4. Au demeurant, il résulte des dispositions précitées que lorsque la commission d'appel a prononcé en fin de classe de troisième une décision d'orientation qui n'est pas conforme au vœu de la famille, celle-ci dispose de la faculté de solliciter un redoublement qui lui a été proposé, en l'espèce, et qui, s'il implique de retarder d'une année le passage en classe supérieure, représente pour l'élève une opportunité de consolider ses acquis et d'aborder ainsi dans de meilleures conditions les prochaines étapes de sa scolarité. 5. Il s'ensuit que les conclusions de M. et Mme D aux fins d'annulation de la décision du 14 juin 2023 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. Thivolle, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, Signé G. Thivolle Le président, Signé R. Féral Le greffier Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2305311_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel