TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305311_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 12 décembre 2023, M. D E, représenté par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pendant une durée de deux ans, ou à défaut, de suspendre l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la demande de suspension : - elle est justifiée en raison des nouvelles circonstances de fait. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - la décision est manifestement injustifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Aymard, représentant M. E, - le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant rwandais né le 13 juillet 1973, déclare être entré en France le 29 juin 2016. Il a sollicité le 30 janvier 2017 le bénéfice de l'asile mais sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 janvier 2019, et ce rejet a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par une décision du 12 février 2021. Puis, par un arrêté du 24 février 2021, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une mesure d'éloignement qui a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 3 mai 2021 puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 août 2022. Par ailleurs, le requérant a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été refusé par le préfet le 26 août 2021 et ce refus a été confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux le 25 mai 2022 puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 avril 2023. Enfin, M. E a sollicité le réexamen de sa demande d'asile mais sa demande a été rejetée par l'OFPRA le 30 juin 2023. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 5 décembre 2023, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible à tous, que M. A B, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, d'une délégation lui permettant de signer les décisions de la nature de celles en litige au nom du préfet de la Gironde. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E est présent sur le territoire français depuis 2016. S'il soutient que ses intérêts privés et familiaux sont dorénavant en France et qu'il est marié et père de quatre enfants, il ne justifie toutefois d'aucun lien effectif en France. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que sa famille est actuellement en République Démocratique du Congo. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA à deux reprises puis par la CNDA, soutient qu'il risque des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il est sous le coup d'une peine de prison de cinq ans s'il retourne au Rwanda en raison de ses liens supposés avec l'opposition politique et que pour ces mêmes raisons son demi-frère, Innocent Bahati, un poète reconnu, aurait disparu. Toutefois, les éléments qu'il fournit ne sont pas suffisants pour justifier de la réalité de menaces le visant personnellement, ni pour établir l'actualité des craintes alléguées. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 10. Il ressort des pièces du dossier, que la présence de M. E depuis 2016 n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et qu'il ne justifie pas de lien ni d'une insertion sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement non exécutées et ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses quarante-trois ans. Dès lors, l'interdiction prise par préfet de la Gironde n'est pas manifestement injustifiée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la mesure d'éloignement : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 12. M. E fait valoir qu'il a présenté un recours contre la décision de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 5, 7 et 10 qu'il ne présente pas d'élément de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. E doivent être rejetées. Par suite, et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, D. C Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2305301
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3321 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305311_20231221
TA0626 février 2026
ORTA_2305301_20260226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2305311_20231221
Données disponibles
- Texte intégral