TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305311_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2023 et le 13 décembre 2023, Mme D A, représentée par Me Monget-Sarrail, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 13 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 5 décembre 2022 de l'autorité consulaire française au Bangladesh lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à son enfant, E B, né le 9 juin 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'une appréciation erronée des actes d'état civil produits, lesquels sont authentiques ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 janvier 2024.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant bangladais, a obtenu, par décision du 7 mai 2021 de la préfète du Val-de-Marne, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme D A, ressortissante bangladaise née le 31 décembre 1994, qu'il présente comme son épouse. Par une décision du 5 décembre 2022, l'autorité consulaire française au Bangladesh a rejeté la demande de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour présentée par l'intéressée au titre du regroupement familial. Le recours préalable obligatoire formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dirigé contre ce refus consulaire a été implicitement rejeté par une décision née le 13 février 2023, dont la requérante demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des mentions de l'accusé de réception adressé à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les documents d'état civil produits pour établir l'identité et le lien de filiation de Mme A avec le regroupant ne sont pas authentiques.
3. Dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents d'état civil produits.
4. Aux termes de l'article L 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
5. Pour justifier de son identité, Mme A a produit, devant l'autorité consulaire, la copie intégrale de son acte de naissance délivré le 2 juillet 2019 par l'officier d'état civil de la commune d'Aganagar (Bangladesh), portant un numéro d'identification personnel référencé 19941910918101197. Les informations essentielles relatives à l'intéressée sont corroborées par l'ensemble des pièces du dossier, et notamment par le passeport qui lui a été délivré le 12 octobre 2019, sur lequel figure les mêmes mentions que celles portées sur l'acte de naissance. Dans ces conditions, la circonstance que le formulaire de demande de visa mentionne un numéro d'identification personnel différent ne saurait, alors que Mme A soutient sans être contredite que ce numéro différent résulte de la transcription des informations figurant dans un précédent passeport, qu'elle produit au dossier, ôter tout caractère probant à l'acte de naissance en ce qui concerne l'identité de Mme A, qui doit ainsi être tenue pour établie. La requérante verse par ailleurs, afin établir le lien matrimonial l'unissant au regroupant, l'acte de mariage enregistré le 18 février 2016 par l'officier d'état civil de la commune de Comilla (Bangladesh), dont le caractère authentique n'est pas contesté. Par suite, le lien familial unissant les requérants doit également être regardé comme étant établi par le document ainsi présenté.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que les documents d'état civil produits pour établir l'identité et le lien de filiation de Mme A avec le regroupant n'étaient pas authentiques, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour demandé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. En revanche, ce même jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant allégué du couple, né postérieurement à la décision attaquée. Les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 13 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2305311_20240305
Données disponibles
- Texte intégral