TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305312_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, sous le n° 2305312, Mme C E, représentée par Me Montepini, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 13 juillet 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour son fils B ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier de lui délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année 2023/2024 pour son fils B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'inscrit au sein d'une école publique depuis la rentrée, une suspension de l'exécution de la décision attaquée n'apporterait guère de bouleversements pour l'enfant jusqu'alors instruit dans la famille et alors que la scolarisation se passe dans de très mauvaises conditions, que son fils ne bénéficie d'aucun soutien par un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) et qu'aucun intérêt public ne s'oppose à la mesure demandée ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, faute de délégation régulière et publiée, 2) une insuffisance de motivation au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, 3) un vice de procédure en l'absence d'avis du médecin de l'éducation nationale sur le handicap de l'enfant prévu à l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation, 4) une erreur de droit tenant à l'octroi de plein droit de l'autorisation, prévu par l'article 9 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, pour les enfants déjà régulièrement instruits en famille pour l'année 2021/2022 et bénéficiant d'un bilan favorable lors du contrôle comme c'est ici le cas, 5) l'illégalité du motif opposé tenant à " une divergence des responsables légaux au sujet de l'instruction en famille " car si le père s'y est opposé, une ordonnance du 20 octobre 2022 du juge des affaires familiales a décidé la poursuite de l'instruction dans la famille pour son fils, 6) une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 131-5 du code de l'éducation car l'instruction dans la famille est justifiée par le handicap de son fils atteint de trouble du neuro-développement avec un trouble développemental de la coordination, un trouble TDAH avec des particularités comportementales évocatrices d'un trouble du spectre de l'autisme ainsi qu'un strabisme convergent avec amblyopie bilatérale, nécessitant des aménagements importants et un accompagnement personnel qu'elle peut assurer, concomitamment avec son frère Vaughn. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête : Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que, de manière générale, la scolarisation d'un enfant n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence ; en l'espèce, aucune justification quant à des préjudices subis par l'enfant B du fait de sa scolarisation n'est rapportée alors que le directeur de l'école atteste d'une rentrée scolaire normale ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que : 1) M. A inspecteur d'académie, président de la commission de l'académie de Montpellier, bénéficie d'une délégation du 1er juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 4 juin suivant, 2) la décision est suffisamment motivée en indiquant les textes applicables et en relevant la divergence des responsables légaux au sujet de l'instruction dans la famille, 3) le désaccord entre les responsables légaux ne permet pas de considérer que l'administration a été saisi d'une demande d'instruction dans la famille valable et, en tout état de cause, l'absence d'avis du médecin n'a privé l'intéressée d'aucune garantie et n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision, 4) eu égard au désaccord entre les parents, il n'y a pas eu de véritable demande d'instruction dans la famille ; la demande doit émaner des deux responsables légaux selon l'article R. 131-11 du code de l'éducation, et au vu du formulaire de demande prévu par l'article R. 131-11-1 du même code ; or l'autorisation de plein droit présuppose une demande régulière émanant des deux parents, 5) il est constant que le père de l'enfant est opposé à l'instruction dans la famille, comme en atteste un courriel du 25 septembre 2023, et n'a pas signé la demande ; l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 22 octobre 2022 concernait l'année scolaire 2022/2023 et a été prise " sous réserve de l'autorisation des services académiques ", 6) la scolarisation de B, mode d'instruction prioritaire, est possible malgré son handicap et son état de santé mis en exergue par la requérante, notamment au vu du bilan de rentrée établi par le chef d'établissement, et alors que B doit faire bientôt l'objet d'une procédure d'assistance éducative et que l'évaluateur mandaté par la juge des enfants se prononce favorablement pour une scolarisation des deux enfants en milieu ordinaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, et notamment son article 49, - le décret n° 2022-182 du 15 février 2022, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de Me Montepini, représentant Mme E, - et les observations de M. F, représentant le rectorat de l'académie de Montpellier. Une note en délibéré, déposée par Me Montepini pour La requérante, a été enregistrée le 6 octobre 2023 au greffe du tribunal. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E demande la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 13 juillet 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2023/2024 pour son fils B D, né le 17 avril 2014, et à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui accorder cette autorisation. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'enfant B D, né le 17 avril 2014, présente un trouble des apprentissages multiples, comme une dysorthographie sévère et des troubles attentionnels et d'exécution, associé à des difficultés comportementales marquées par de l'hypersensibilité, une mauvaise gestion émotionnelle ou des comportements sociaux, ainsi que des problèmes visuels du fait d'un strabisme et d'une amblyopie bilatérale. Il n'est pas contesté que sa scolarisation avant 2021 a été rendue difficile du fait de son handicap et a justifié son instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2021/2022. Si, du fait de la décision attaquée, l'enfant B a été scolarisé à l'école Jules Verne de Torreilles pour la rentrée de septembre 2023, la requérante fait valoir que celle-ci se passe dans de mauvaises conditions, notamment du fait de l'absence des aménagements nécessaires pour compenser le handicap de son fils. Elle soutient sans susciter de réplique, que son fils, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées de l'Aude comme atteint d'un handicap évalué entre 50 et 80 %, ne bénéficie pas d'un accompagnement par une AESH, ni de matériels pédagogiques adaptés. Le compte rendu du chef d'établissement établi le 25 septembre 2023 mentionne des difficultés de séparation entre l'enfant et sa mère et que l'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation ne serait effectuée que le 16 octobre 2023. Dans ces conditions, la requérante justifie que la décision attaquée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de son fils B. Ainsi, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En deuxième lieu, le refus d'autoriser l'instruction dans la famille opposée par la commission de l'académie de Montpellier par décision du 13 juillet 2023 est principalement motivé par la divergence des responsables légaux au sujet de l'instruction dans la famille. Il ressort des pièces du dossier que Mme E et M. D, parents de B, ont divorcé en 2022 et que M. D a exprimé son désaccord pour la poursuite de l'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022/2023. Selon ordonnance du 20 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Narbonne a toutefois décidé d'autoriser Mme E à poursuivre l'instruction dans la famille, sous réserve de l'autorisation des services académiques et des résultats du contrôle pédagogique sollicité par la juge des enfants. Contrairement à ce que soutient la rectrice de l'académie de Montpellier, aucune mention de ladite ordonnance ne borne l'autorisation donnée à Mme E de poursuivre l'instruction dans la famille de son enfant B à la seule année scolaire 2022/2023. Il s'ensuit que c'est à tort que le rectorat a rejeté la demande d'instruction dans la famille de Mme E en opposant l'absence de signature de M. D, et donc d'accord de l'autre représentant légal. L'illégalité de ce principal motif est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'ensemble de la décision attaquée. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant. / Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la situation de handicap de l'enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l'instruction de l'enfant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l'état de santé de l'enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. Il est constant que l'avis du médecin de l'éducation nationale n'a pas été sollicité préalablement à la décision attaquée. L'absence d'un tel avis a pu avoir une influence sur la décision attaquée et a privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation est également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'ensemble de la décision attaquée. 8. Il découle de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 13 juillet 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant B D, jusqu'à ce qu'il soit statuer au fond du litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard aux deux moyens retenus comme créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il est seulement enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de procéder à un réexamen de la demande d'autorisation dans l'instruction dans la famille faite par Mme E pour son fils B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme E présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 13 juillet 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant B D est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statuer sur le fond. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de procéder à un réexamen de la demande d'autorisation dans l'instruction dans la famille faite par Mme E pour son fils B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance Article 3 : L'Etat versera à Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 10 octobre 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 octobre 2023, La greffière, B. Flaesch 2305312
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3410 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305312_20231010
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ORTA_2305312_20250521Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2305312_20231010
Données disponibles
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