TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305312_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 25 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Hached, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas justifiée ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - compte tenu de son insertion professionnelle, elle était parfaitement susceptible d'être admise au séjour à titre exceptionnel ; - elle entend également fonder sa demande d'annulation sur les articles L. 423-5 et L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1980, est entrée régulièrement en France en 2021 au titre du regroupement familial. Elle s'est vue délivrer, par le préfet de Loir-et-Cher, un titre de séjour valable jusqu'au 30 août 2022, dont elle obtenu le renouvellement par le préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de bénéficiaire d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales, en raison des violences exercées par son conjoint. Par un arrêté du 1er décembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de Loir-et-Cher a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Sur l'étendue du litige : 2. Par un arrêté du 18 juillet 2024, Mme B a été assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 29 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions à fin d'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 1er décembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires qui s'y attachent. Sur les conclusions à fin d'annulation restant à juger : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, qui a reçu délégation par arrêté du 21 août 2023 du préfet, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, à l'effet de signer " tous les actes administratifs et correspondances relatives au séjour et à la police des étrangers () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est mariée, en 2019 en Tunisie, avec un ressortissant turc, résidant régulièrement en France, qu'elle a rejoint en mai 2021 au titre du regroupement familial. L'intéressée a quitté le domicile conjugal le 30 décembre 2021 et a déposé plainte contre son conjoint pour violences intrafamiliales. Elle a obtenu le renouvellement de son titre de séjour du préfet des Alpes-Maritimes, où elle déclarait résider, et ce, sur le fondement de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que " bénéficiaire d'une ordonnance de protection ". Dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher a constaté qu'elle ne bénéficiait d'aucune ordonnance de protection et que sa plainte à l'encontre de son conjoint avait été classée sans suite par le parquet de Blois. Mme B, qui ne conteste pas ne pas pouvoir prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, soutient qu'elle n'a quitté le domicile conjugal qu'en raison des violences qu'elle subissait, qu'elle a tout quitté en Tunisie pour rejoindre son époux en France où elle a construit sa vie privée et familiale et qu'elle est insérée professionnellement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France à l'âge de 41 ans, après avoir passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine. Elle est séparée de son conjoint et est sans charge de famille en France. Il en résulte, alors même que l'intéressé a pu exercer un emploi dans le domaine du service d'aide à la personne entre juin et novembre 2022 alors qu'elle résidait à Nice, puis de mars à novembre 2023 à Blois, que le préfet de Loir-et-Cher n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article L. 435-1, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose, à cette fin, d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 qu'en estimant que Mme B ne pouvait se prévaloir d'un motif exceptionnel permettant d'envisager la régularisation de sa situation administrative, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, si dans le dernier état de ses écritures Mme B soutient qu'elle entend fonder également sa demande d'annulation sur les articles L. 423-5 et L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La présidente-rapporteure, Sophie LESIEUXL'assesseure la plus ancienne, Pauline BERNARD La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2305312_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel