TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305313_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait obligation de pointage ; 3°) d'en suspendre l'exécution dans l'attente du jugement de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivre un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a méconnu son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation et n'a pas apprécié les risques qu'il encourt ; - le préfet s'est estimé lié par la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour prendre sa décision fixant le pays de destination ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exécution de l'arrêté doit être suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de Me Le Strat, représentant M. A, assisté d'une interprète, qui indique qu'il n'a pu être entendu sur sa situation médicale alors qu'il n'a pas été informé des délais pour demander un titre de séjour sur cette situation, que le préfet n'a pas examiné les risques en cas de retour. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. M. A, de nationalité géorgienne, pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État, est entré en France en novembre 2022 selon sa déclaration et ont demandé l'asile. Par décision du 16 mars 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée, qu'il n'avait plus droit au maintien et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 14 septembre 2023 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile. En raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien régulier sur le territoire français, il ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il a pu préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, notamment sur sa situation médicale, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de présenter spontanément des observations sur sa situation personnelle ou médicale avant que ne soit prise, le 14 septembre 2023, la décision d'éloignement attaquée, la circonstance à la supposer établie qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue à l'article R. 311-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvant l'avoir empêché de présenter de lui-même les caractéristiques éventuelles de cette situation médicale. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du rejet de cette demande. 4. L'arrêté vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 721-4 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment les circonstances qu'il est entré en France en novembre 2022, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mars 2023, qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'il ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que l'intéressé n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A au regard des éléments qu'il avait entendu communiquer à l'administration. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré très récemment en France et n'y a séjourné que le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Il est célibataire et sans charge de famille et, s'il indique avoir des amis et être inscrit dans un club de football local, il n'établit ni la réalité et l'ancienneté de ces attaches ni ne plus en avoir dans son pays d'origine où il a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs, et même si M. A indique suivre des cours de français, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. Il ressort de la lecture même de la décision que le préfet d'Ille-et-Vilaine, même s'il a cité la décision des instances de l'asile, a examiné la situation de l'intéressé au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et a conclu qu'il n'apportait aucune preuve effective de l'existence d'un tel danger. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet n'a pas examiné sa situation et se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile doivent être écartés. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. A fait état du comportement violent de son père dans le passé, mais il n'apporte d'éléments pertinents de nature à établir tant la réalité de ces violences familiales avant le départ de son père que celle des risques qu'il encourrait personnellement et actuellement en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations doit être écarté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 14. Pour les motifs exposés au point 12 et à défaut d'apporter une critique pertinente des motifs retenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour rejeter sa demande d'asile, le requérant ne présente pas, en l'état du dossier, d'éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation et la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2305313_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel