TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305313_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. B A, représenté par Me°Senah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il justifie d'une durée de présence de plus de dix ans sur le territoire français ; - le préfet a entaché son arrêté d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les pièces fournies suffisent à établir sa présence pour les années contestées de 2012 à 2019 et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait quitté le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant le séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 10 avril 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. de Miguel. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 9 avril 1964 en Algérie, déclare être entré en France le 3 janvier 2010 et a déposé le 17 octobre 2022 une demande d'admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 7 bis a) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 3. M. A soutient qu'il réside en France depuis son entrée sur le territoire en janvier 2010, qu'il a produit des justificatifs de présence à l'appui de sa demande de titre de séjour, bien que de façon inégale mais néanmoins pour chacune des années concernées et qu'il appartient au préfet des Yvelines d'établir qu'il aurait quitté la France au cours des dix dernières années. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, M. A n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément de nature à justifier d'une présence continue et effective sur le territoire français depuis son entrée alléguée en janvier 2010 jusqu'à la date de l'arrêté attaqué. Au demeurant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet des Yvelines s'est fondé, pour refuser le séjour à M. A, sur la circonstance que les justificatifs produits à l'appui de la demande, eu égard à leur nature et leur faible nombre pour chaque année de 2012 à 2019, ne permettaient pas d'apporter la preuve de la présence réelle et habituelle de l'intéressé sur le territoire. Dans ces conditions, M. A ne contredit pas utilement les motifs du préfet pour lui refuser le séjour et les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, M. A n'établit pas qu'il résidait habituellement sur le territoire français entre 2021 et 2019, soit plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser le séjour à l'intéressé. 5. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, l'exception d'illégalité de la décision refusant le séjour à M. A, soulevée contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écartée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Fejerdy, première conseillère, M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. OuardesLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2305313_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel