TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305313_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme D B, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en même temps que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourion, première conseillère,
- et les observations de Me Coutaz, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B, de nationalité algérienne, est entrée en France le 15 novembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 8 novembre 2016 au 6 mai 2017. Suite à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en date du 31 janvier 2017, elle a fait l'objet le 28 mars 2017 d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'établit pas avoir exécuté. Le recours qu'elle a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du présent tribunal le 29 décembre 2017. Par décision du 23 novembre 2020, elle a de nouveau fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Enfin, le 27 janvier 2023, elle a derechef sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté contesté du 5 juillet 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de ces dernières décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 129 du 26 juillet 2022 portant délégation de signature aux cadres et agents de la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné délégation à Mme C A, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, les arrêtés portant refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination d'un ressortissant étranger. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme B soutient que sa vie privée et familiale serait située en France où demeurent ses relations les plus proches en les personnes de sa mère âgée de 84 ans dont elle s'occupe, et de ses trois sœurs, dont l'une a la nationalité française et les deux autres sont titulaires de certificats de résidence de dix ans. Elle ajoute que son père est décédé en 1999 et qu'elle est la plus à même de s'occuper de sa mère, ses trois sœurs devant s'occuper de leurs jeunes enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B, entrée en France à l'âge de 47 ans, a jusqu'alors vécu séparée de sa mère et de ses sœurs et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger où elle a nécessairement créé des liens personnels. En outre, elle ne justifie par aucun document du caractère indispensable de sa présence auprès de sa mère, alors qu'elle ne conteste pas que cette dernière bénéficie de l'aide aux personnes âgées et d'une aide à domicile. Enfin, elle n'établit pas être insérée professionnellement en France. Dans ces circonstances, le préfet de l'Isère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, droit garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
5. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, les circonstances invoquées par Mme B, relatives à la durée de son séjour en France et à la présence sur le territoire de sa mère et de ses trois sœurs, ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation, y compris pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".
6. En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement, notamment, de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour à raison de la vie privée et familiale de l'intéressé. Le préfet est néanmoins tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Ainsi, dès lors que la requérante n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un des titres de séjour qui sont énumérés par les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code précité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français, doivent, pour les motifs précédemment énoncés, être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme Bourion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
La rapporteure,
I. BOURION
Le président,
V. L'HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2305313_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel