TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305313_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023 Mme C H, représentée par Me Montepini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 13 juillet 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour son fils G ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier de lui délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année 2023/2024 pour son fils G ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, faute de délégation régulière et publiée ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit tenant à l'octroi de plein droit de l'autorisation pour les enfants déjà régulièrement instruits en famille pour l'année 2021/2022 et bénéficiant d'un bilan favorable lors du contrôle comme c'est ici le cas ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 131-5 du code de l'éducation car l'instruction dans la famille est justifiée par l'existence d'une situation propre à son enfant, compte tenu de son état de santé psychique (frustration, refus des cadres imposés, violence, capacités d'attention fragiles, trouble du langage écrit nécessitant des axes de travail spécifiques et un projet pédagogique qu'elle peut dispenser, concomitamment avec la prise en charge de son frère A. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C H demande l'annulation de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 13 juillet 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2023/2024 pour son fils G, né en 2016 et atteint de dysgraphie, dyspraxie, et à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui accorder cette autorisation. 2. En premier lieu, premier lieu, aux termes de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ". Aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier du 1er juin 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Occitanie le 4 juin 2022, que la commission académique est présidée par Mme la rectrice ou son représentant, M. F B, inspecteur d'académie inspecteur pédagogique régional. Dans ces conditions, M. B, ayant présidé la commission académique lors de sa séance du 13 juillet 2023, a légalement pu signer la décision prise par cette commission. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise notamment les articles L. 131-5, L. 131-11-1 et R 131-11-5 du code de l'éducation, et précise que la requérante a été destinataire d'une mise en demeure de scolarisation de son fils le 11 juillet 2023 et qu'ainsi sa demande ne répond aux conditions posées par les articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l'éducation. La décision comporte ainsi un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision est conforme aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " () IV. - Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. / Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants ". Et aux termes de l'article R. 131-11 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. / La délivrance d'une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public ". Il résulte des dispositions précitées que le principe de l'instruction obligatoire est complété par le principe de scolarisation obligatoire des enfants de trois à seize ans. Toutefois, l'instruction en famille peut être autorisée par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation pour des motifs limitativement énumérés. Enfin, à titre dérogatoire et transitoire, l'autorisation d'assurer l'instruction en famille est accordée de plein droit, notamment au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, à la double condition que l'enfant ait déjà été régulièrement instruit en famille l'année précédente et que les résultats du contrôle exercé sur les conditions de cette instruction en famille puissent être jugés suffisants. 6. Si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorisation d'instruction dans la famille aurait dû être accordée de plein droit car son fils G a intégré ce mode d'instruction au cours de l'année scolaire 2021-2022 puis l'a poursuivi en 2022-2023, il ressort des pièces du dossier que les résultats des contrôles exercés en février 2023 et en juillet 2023 ont été jugés insuffisants et que, par courrier du 11 juillet 2023, Mme H a été mise en demeure d'inscrire G dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées doit être écarté. 7. En outre, en ce qui concerne les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des contrôles effectués au sein de la direction de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales que les résultats de l'instruction en famille suivie par G en 2021/2022 et en 2022/2023 ont été jugés insuffisants ne lui n'ayant pas permis d'atteindre les compétences de fin de cycle dans les différents domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. En particulier, un retard d'apprentissage en français et en mathématiques a été mis en avant, et par courrier du 11 juillet 2023, cette direction a mis en demeure Mme H de scolariser son fils à la rentrée 2023/2024 en milieu ordinaire. En outre, à la suite de la mise en place d'une mesure éducative ordonnée par le tribunal pour enfant, l'association mandatée, l'Enfance catalane, a précisé aux termes de son rapport que l'évaluation menée " s'est révélée favorable à la scolarité [des enfants A et G D] en milieu ordinaire, cela dans le souci de l'intérêt premier de ces derniers et de leur bon développement ". Dans ces conditions, la décision attaquée qui refuse l'instruction en famille à Mme H pour son fils G ne méconnait pas les dispositions précitées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme H doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Marie-Laure Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, I. ELe président, V. Rabaté La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 juin 2024. La greffière, I. Laffargue. 2 il
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2305313_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel