TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305314_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, sous le n° 2305312, Mme B D, représentée par Me Montepini, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 13 juillet 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour son fils C ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier de lui délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année 2023/2024 pour son fils C ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'inscrit au sein d'une école publique depuis la rentrée, une suspension de l'exécution de la décision attaquée n'apporterait guère de bouleversements pour l'enfant jusqu'alors instruit dans la famille et alors que la scolarisation se passe dans de très mauvaises conditions et qu'aucun intérêt public ne s'oppose à la mesure demandée ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, faute de délégation régulière et publiée, 2) une insuffisance de motivation au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, 3) une erreur de droit tenant à l'octroi de plein droit de l'autorisation pour les enfants déjà régulièrement instruits en famille pour l'année 2021/2022 et bénéficiant d'un bilan favorable lors du contrôle comme c'est ici le cas, 4) une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 131-5 du code de l'éducation car l'instruction dans la famille est justifiée par l'existence d'une situation propre à son enfant, compte tenu de son état de santé psychique (frustration, refus des cadres imposés, violence, capacités d'attention fragiles, trouble du langage écrit nécessitant des axes de travail spécifiques et un projet pédagogique qu'elle peut dispenser, concomitamment avec la prise en charge de son frère Kyle. - Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que, de manière générale, la scolarisation d'un enfant n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence ; en l'espèce, aucune justification quant à des préjudices subis par l'enfant C du fait de sa scolarisation n'est rapportée alors que le directeur de l'école atteste d'une rentrée scolaire normale ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que : 1) M. A inspecteur d'académie, président de la commission de l'académie de Montpellier, bénéficie d'une délégation du 1er juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 4 juin suivant, 2) la décision est suffisamment motivée en indiquant les textes applicables et en relevant la divergence des responsables légaux au sujet de l'instruction dans la famille, 3) eu égard au désaccord entre les parents, il n'y a pas eu de véritable demande d'instruction dans la famille ; la demande doit émaner des deux responsables légaux selon l'article R. 131-11 du code de l'éducation, et au vu du formulaire de demande prévu par l'article R. 131-11-1 du même code ; or l'autorisation de plein droit présuppose une demande régulière émanant des deux parents ; les résultats des contrôles pédagogiques effectués les 3 février et 6 juillet 2023 se sont révélés insuffisants, aboutissant à une mise en demeure de scolariser l'enfant, 4) la situation propre de l'enfant justifiant une instruction dans la famille n'est pas rapportée car les pièces médicales produites n'établissent pas les effets délétères d'une scolarisation allégués ; les contrôles pédagogiques montrent des insuffisances dans les apprentissages dispensés alors que C doit faire bientôt l'objet d'une procédure d'assistance éducative et que l'évaluateur mandaté par la juge des enfants se prononce favorablement pour une scolarisation des deux enfants en milieu ordinaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de Me Montepini, représentant Mme D, - et les observations de M. E, représentant le rectorat de l'académie de Montpellier. Une note en délibéré, déposée par Me Montepini pour La requérante, a été enregistrée le 6 octobre 2023 au greffe du tribunal. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D demande la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 13 juillet 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2023/2024 pour son fils C et à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui accorder cette autorisation. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.. 4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant C, né le 17 novembre 2013, présente quelques troubles de l'attention et des difficultés de comportement, notamment en présence de son frère Kyle. Il a été instruit dans la famille avec son frère à compter de l'année scolaire 2021/2022 ; les contrôles pédagogiques effectués les 3 février et 6 juillet 2023 indiquent que l'instruction dont il a bénéficié au cours de deux années ne lui permet pas d'atteindre les compétences de fin de cycle dans les différents domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et concluent à une mise en demeure de le scolariser, mesure effectuée le 11 juillet suivant. Si Mme D soutient que la rentrée scolaire à l'école Jules Verne de Torreilles se passe dans de mauvaises conditions, elle n'en justifie pas. Il ressort d'un compte-rendu du chef de l'établissement que l'enfant a été scolarisé en classe préparatoire et qu'il n'y a eu aucunes difficultés particulières pour son intégration. Par ordonnance du 19 décembre 2022, la juge des enfants du tribunal de Perpignan a ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative dont les conclusions tendent vers une scolarisation de l'enfant en milieu ordinaire. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que la décision attaquée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de son fils C. Ainsi, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'acte déféré, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peuvent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 10 octobre 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 octobre 2023, La greffière, B. Flaesch 2305314
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2305314_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel