TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305314_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet 2023, 7 septembre 2023 et 6°novembre 2023, Mme B A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler le titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 3 semaines à compter de la notification du jugement et lui délivrer, dans un délai de 7 jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 3 semaines à compter de la notification du jugement et lui délivrer dans un délai de 7 jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est illégal en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est atteinte de spina bifida qui est une pathologie orpheline marquée par la comorbidité nécessitant un traitement et un suivi pluridisciplinaire, non disponible en république démocratique du Congo où, de surcroit, le système de protection sociale et de santé est indigent ; - le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la présence en France de membres de sa famille qui est indispensable à ses côtés ; - compte tenu de la gravité de sa situation et de l'absence de traitement en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, a été présenté par Mme A D. Vu : - l'entier dossier médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, - et les observations de Mme A D, présente à l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2023, a été présentée par Mme A D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A D, née le 25 juin 1996 à Kinshasa en république démocratique du Congo, est entrée en France le 2 décembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Le 29 décembre 2022 elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler le titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. D'une part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé du demandeur, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'étranger concerné. 4. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. En l'espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 20 février 2023, qui a estimé que si l'état de santé de Mme A D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, qu'en outre, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme A D a également indiqué dans ses écritures vouloir lever le secret relatif aux informations médicales qui la concernent afin de contester cet avis. En conséquence, le présent tribunal a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sa qualité d'observateur au litige, l'entier dossier médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de cet Office, qui a été communiqué aux parties le 11 octobre 2023. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la requérante est atteinte depuis l'âge de trois mois de l'affection rare dénommée spina bifida, anomalie congénitale du système nerveux et du rachis, pathologie orpheline marquée par la comorbidité et pour laquelle elle est suivie par le centre hospitalier de Rennes, seul spécialisé en France dans le traitement et le suivi de cette affection. Mme A D fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge globale, pluridisciplinaire ainsi qu'un suivi spécifique et très régulier, en raison des conséquences de cette affection sur différents organes qui génèrent des handicaps complexes et que ce traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine. Elle produit en ce sens à l'appui de sa requête, d'une part trois rapports médicaux des 10 et 13 octobre 2017 de médecins spécialiste de Kinshasa préconisant une prise en charge à l'étranger en raison de l'insuffisance des infrastructures médicales locales, corroborés par deux certificats médicaux de juin 2019 et du 15 août 2019. D'autre part, elle produit également de nombreux documents médicaux et compte-rendu d'hospitalisation, en particulier les quatre examens d'IRM réalisés entre le 30 août 2021 et le 26 mai 2023, trois comptes rendus médicaux réalisés au centre hospitalier universitaire de Rennes en 2021 et 2022, et un certificat médical détaillé et circonstancié émanant du Dr C de l'hôpital Rothschild rattaché à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) du 7 septembre 2023, bien que postérieur à l'arrêté attaqué reprend l'ensemble de la situation médicale de la requérante et qui précise qu'un suivi neuro-orthopédique en médecine de réadaptation et neurochirurgie est nécessaire à vie, l'absence d'un tel traitement pouvant entrainer une dégradation neurologique, que la patiente souffre également d'un pertuis avec escarre trochantérien associé à une incontinence urinaire et fécale pour laquelle la situation n'est pas stabilisée, malgré les examens et interventions pratiquées, le suivi quotidien étant indispensable pour éviter le risque septique et des interventions chirurgicales complémentaires sont indispensables. Le Dr C précise enfin que ces traitements et soins nécessitent un accompagnement au quotidien et que le suivi et traitement pluridisciplinaire n'est pas disponible en république démocratique du Congo. Par ailleurs, le rapport médical rédigé par le médecin de l'OFII confirme que la requérante souffre d'une paraplégie motrice, que le traitement doit être suivi à vie et que son état nécessite l'aide par une tierce personne pour tous les actes de la vie courante, ce qui est assuré au quotidien par son père qui l'héberge et qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 juillet 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a dû subir plusieurs interventions chirurgicales successives en urgence, notamment pour le traitement d'un abcès purulent en aout 2023, puis en octobre et novembre 2023, postérieurement à l'avis du collège des médecins de l'OFII. Enfin, la requérante fait valoir que sur les 11 molécules de médicaments qui sont indispensables à son traitement, deux molécules ne sont pas disponibles en république démocratique du Congo, selon la liste des médicaments disponibles du ministère congolais de la santé à savoir la succinate de solifénacine (prescription de Vesicare) et le tartrate acide de potassium et bicarbonate de sodium (prescription Eductyl). Le préfet de l'Essonne n'apporte, pour sa part, aucun élément complémentaire de nature à démontrer que la pathologie de Mme A D peut effectivement être prise en charge en république démocratique du Congo, au regard des éléments produits par la requérante. Par suite, Mme A D est fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui refusant le renouvellement du titre de séjour qu'elle sollicitait sur ce fondement. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi la concernant sont privées de base légale. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 du préfet de l'Essonne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à Mme A D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'y procéder dans un délai de deux mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, Mme A D, qui ne justifie pas avoir exposé de frais pour le présent litige, n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 31 mai 2023, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé à Mme A D le renouvellement du titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Fejérdy, première conseillère, M. de Miguel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel Le président, Signé P. OuardesLa greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2305314_20231207
Données disponibles
- Texte intégral