TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305314_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 avril, 30 mai et 4 juillet 2023, Mme C B épouse A et M. D A, représentés par Me Coutaz, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 27 février 2023 refusant à Mme C B épouse A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe étrangère de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée procède d'un défaut d'examen de leur situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la sincérité et de l'effectivité de leurs liens matrimoniaux ainsi que de leur projet de vie commune ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Il soutient qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa sollicité.
Un mémoire complémentaire, enregistré pour Mme B épouse A le 2 février 2024, n'a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit le 13 février 2024 une note en délibéré, qui a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante tunisienne, s'est mariée le 26 mars 2022 à Saint-Martin-D'Hères avec M. A, ressortissant français. Elle a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de français auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision en date du 27 février 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 25 mai 2023, dont Mme B épouse A et M. A demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, un visa d'entrée et de long séjour en France a été délivré à Mme B épouse A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme ayant perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en va de même, par conséquent, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B épouse A et à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B épouse A et de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse A et à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2305314_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel