TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305315_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner son extraction afin qu'il assiste à l'audience ;
3°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 mai 2023 prolongeant son placement en quartier d'isolement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est demandé à la juridiction de solliciter des services préfectoraux que son extraction soit ordonnée ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le Conseil d'Etat reconnaît une présomption d'urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l'isolement d'une personne détenue et l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption ; la question de l'urgence nécessite une audience et un débat contradictoire et l'examen du bien-fondé des motifs de sécurité à l'aune de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est entachée d'incompétence dès lors que le garde des sceaux était seul compétent, en application de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, pour prendre la décision en litige, et il n'est pas démontré la publication de l'arrêté de délégation de signature, et par une délégation de signature dûment mise à sa disposition ou affichée dans un espace dédié au sein de l'établissement ;
- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, des articles R. 213-21 et R. 213-22 du code pénitentiaire ;
- en outre, et en méconnaissance de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, la mesure en litige, qui réitère son isolement au-delà de deux ans, n'a pas fait l'objet d'une motivation spéciale ;
- la décision en litige est entachée de vices de procédure tenant à l'absence de recueil de ses observations et au défaut de justification d'un avis médical ; il appartient à l'administration de produire l'avis médical du 27 avril 2023 dont fait mention la décision en litige ;
- au plan de la légalité interne, la décision en litige est entachée d'une violation de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre et la sécurité de l'établissement, l'administration relevant même l'absence de faits graves ou de tentative qu'il aurait commis et la décision en litige rappelant son état psychique catastrophique ;
- l'appréciation de sa situation est manifestement erronée ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation, le juge exerçant en la matière un contrôle normal, et la décision en litige emporte une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses conditions de détention s'analysant comme un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision prolongeant le placement à l'isolement du requérant a été prise en raison de circonstances particulières liées tant à son profil pénal qu'à son parcours pénitentiaire, ainsi qu'à la nécessité de préserver l'ordre public, de nature à renverser la présomption d'urgence ;
- s'agissant des moyens invoqués, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2305316 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
- l'arrêté du 3 avril 2023 portant délégation de la direction de l'administration pénitentiaire, notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
L'audience publique s'est tenue le 26 juin 2023 à 15 heures 30, en présence de Mme Croce, greffière d'audience, et en l'absence du conseil du requérant et du Ministre.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 21 juin 1989, est écroué depuis le 29 juin 2012 à la suite de sa condamnation dans neuf affaires correctionnelles, sa date de libération prévisionnelle étant fixée au 11 juin 2032. M. B a fait l'objet d'une mesure de placement à l'isolement le 2 mai 2019 après la découverte, lors d'une fouille de palpation, de deux armes artisanales et de sa manifestation de velléités de prise d'otages au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, avant son transfert, le 22 mai 2019, au centre pénitentiaire Sud-Francilien, où la mesure d'isolement a été levée le 19 juin suivant. Par courrier du 17 mars 2020, M. B a demandé à être replacé en quartier d'isolement où il a été placé à compter du 23 mars 2020. Il a été ensuite transféré, le 20 août 2020, à la maison centrale de Saint-Maur au sein du quartier d'isolement et a bénéficié, le 16 septembre 2020, d'un poste d'auxiliaire entretien et peinture au sein du quartier d'isolement. Au vu d'un compte rendu professionnel du 1er octobre 2020 relatant sa volonté de procéder à une prise d'otage au sein du quartier d'isolement et de ses antécédents en la matière, M. B a été déclassé et placé en cellule sécurisée en gestion équipée et menottée. Il a été transféré à l'UHSA d'Orléans du 25 août 2021 au 10 septembre 2021 et a été placé à son retour à l'isolement. La mesure d'isolement a été levée en exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 12 janvier 2022 et M. B a alors été placé en détention ordinaire. A sa demande présentée le 23 juin 2022, il a été de nouveau placé à l'isolement dès le 27 juin suivant et, à la suite de son transfert à la maison centrale d'Arles depuis le 31 octobre 2022, cette mesure a été prolongée par une décision du 14 novembre 2022 jusqu'au 14 février 2023, par une décision du 10 février 2023, jusqu'au 14 mai 2023 et, par une décision du 12 mai 2023, jusqu'au 14 août 2023. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 12 mai 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ".
4. Aucun des moyens, ci-avant énoncés et analysés aux visas de la présente ordonnance, dont le requérant fait état, ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 mai 2023 prolongeant le placement du requérant à l'isolement jusqu'au 14 août 2023.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, ni sur la demande tendant à solliciter du préfet des Bouches-du-Rhône son extraction, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2305315_20230710
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