TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305315_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. D C, représenté par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 27 février 2022 au 26 février 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne le retrait du titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il appartient au préfet d'établir qu'il a respecté la procédure contradictoire en accordant un délai suffisant pour qu'il puisse présenter des observations ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement. La requête a été communiquée au préfet de la Loire, le 28 juin 2023, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant marocain né le 6 avril 1990, est entré régulièrement en France, le 13 octobre 2018. Il a épousé une ressortissante française, Mme A B, le 9 avril 2018. L'intéressé a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 février 2022 au 26 février 2024, délivrée le 27 février 2022, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C a été convoqué, les 15 et 30 mai 2023, dans le cadre d'un plan de contrôle visant à vérifier le maintien des conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle dont il est titulaire conformément aux dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant ne s'est pas présenté auprès des services de la préfecture. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Loire a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont M. C était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. () ". Aux termes de l'article R. 432-4 de ce code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : () / 7° L'étranger titulaire du titre de séjour fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 4. Le préfet de La Loire a procédé au retrait du titre de séjour de M. C au motif qu'il ne s'était pas présenté aux convocations qui lui avaient été adressées afin de vérifier le maintien des conditions de délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 27 février 2022 au février 2024. 5. Si la décision en litige vise les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, il ne ressort pas des motifs de cette décision ni des pièces du dossier, que le préfet de la Loire aurait invité l'intéressé à présenter ses observations avant que ne soit édictée la décision attaquée. Dans ces conditions, M. C, qui n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, a été privé d'une garantie. Par suite, il est fondé à soutenir que l'arrêté du 12 juin 2023 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement annule la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. C, délivrée le 27 février 2022, valable du 27 février 2022 au 26 février 2024. L'intéressé redevient ainsi bénéficiaire, de plein droit, de son titre de séjour. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou, à défaut, au réexamen de la situation du requérant. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure,Le président, N. BardadJ. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2305315_20231107
Données disponibles
- Texte intégral