TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305315_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Crespin, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion à compter du 26 octobre 2023 du bien immobilier situé 19 avenue de la Sarre à Cagnes-sur-Mer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle demande en outre que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat pour ses frais de défense.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison de l'imminence de l'expulsion et dès lors que la cour d'appel d'Aix-en-Provence doit statuer le 15 novembre 2023 sur la demande de résiliation du bail présentée ;
- le contrat de location est sommaire et ne respecte ni l'article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989 ni la loi Hoguet du 2 janvier 1970 ;
- elle a sollicité l'annulation de la résiliation du bail et a repris les paiements de loyer ;
- elle a 63 ans, sa santé est fragile, elle ne dispose que d'une retraite de 200 euros par mois,
- il est porté atteinte à la dignité humaine et à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le sous-préfet de Grasse conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision en litige a été exécutée.
Il fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas démontrée et qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée 2305314 tendant à l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023.
Aucune partie n'était présente ou représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion à compter du 26 octobre 2023 du bien immobilier situé 19 avenue de la Sarre à Cagnes-sur-Mer.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal d'expulsion du 30 octobre 2023 qui a été produit par le sous-préfet de Grasse que, postérieurement à l'introduction de la requête, et antérieurement à l'audience, la décision du 11 octobre 2023 dont la suspension est demandée, a été entièrement exécutée. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A de l'exécution de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion à compter du 26 octobre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 novembre 2023.
La juge des référés,
signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2305315_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA