TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305318_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général de droit de l'union européenne du droit de la défense ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; Vu les pièces produites par la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Morel en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023, ont été entendus : - le rapport de M. Morel ; - les observations de Me Huard représentant M. B. . La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né en 1996 à Boke, est entré irrégulièrement en France le 6 avril 2016. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 26 mars 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2018. Par l'arrêté attaqué du 7 août 2023 le Préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée du requérant ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. M. B a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utile lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée, notamment quant à sa santé. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition produit par le préfet en défense et du compte-rendu de retenue administrative, documents datés du 7 août 2023, que M. B est sans domicile fixe domicilié au CCAS de Grenoble. Il se prévaut d'une carte d'identité consulaire. M. B produit également un certificat de naissance établi par la mairie de Vienne duquel il ressort qu'il a eu un enfant avec Mme C B, ressortissante guinéenne née en 2003. Le jeune D B est né le 21 février 2023 à Grenoble. Toutefois les requérants étant de même nationalité, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où M. B a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve des attaches personnelles, l'intéressé ayant déclaré lors de son audition par la PAF que ses parents ses frères et ses sœurs résident en Guinée. Sa demande d'asile a en outre été rejetée. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte d'Or aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le préfet de la Côte d'Or n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête en annulation doivent être rejetées, de même que les conclusions en injonction et celles présentées au titre des frais de procès. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et au préfet de la Côte d'Or. Rendu public par mise à disposition greffe le 21 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. Morel La greffière, L Rouyer La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2305318_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel