TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305318_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Wone, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de destination et lui fait obligation de pointage ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gosselin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'arrêté : 1. M. B, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations. Constatant que l'intéressé n'étaient pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 22 septembre 2023 et sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B. 2. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D A, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, durant sa garde à vue pour vérification de son droit au séjour le 22 septembre 2023, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l'intervention d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. À cette occasion, il a pu préciser à l'administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d'origine avant que ne soit prise la décision d'éloignement attaquée. Le droit de l'intéressé d'être entendu, a donc été respecté. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France sans chercher à régulariser sa situation. Il est célibataire et s'il fait état de sa relation avec une ressortissante tunisienne en produisant une facture de téléphone et de gaz, il n'établit ni l'ancienneté de cette relation ni d'ailleurs son existence actuelle, dès lors que cette personne a déclaré que l'intéressé ne résidait plus avec elle depuis décembre 2022. Par ailleurs, s'il a reconnu avant sa naissance l'enfant de sa compagne, il ne fait état d'aucun obstacle à ce que le couple poursuive sa vie privée et familiale dans le pays dont il est originaire ou dans celui de sa compagne, laquelle disposait seulement d'un titre de séjour en raison de son mariage passé avec un ressortissant français. Enfin, l'intéressé, qui était en situation irrégulière lors de la reconnaissance de l'enfant, ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs et alors que M. B indique travailler à l'occasion en situation irrégulière, le préfet n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation et la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2023. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2305318_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel