TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305318_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 12 septembre 2023, M. E, M. B C et Mme A C, représentés par Me Régent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 16 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 20 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à M. B C et à Mme A C des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'inéligibilité de M. B C et Mme A C à la procédure de réunification familiale, au regard de l'interprétation de l'avis n° 472495 du Conseil d'Etat rendu le 29 juin 2023 ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août et 14 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 : - le rapport de Mme Glize, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public, - et les observations de Me Régent, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 novembre 2020, a sollicité la délivrance de visas au titre de la procédure de réunification familiale pour ses deux enfants, M. B C et Mme A C, auprès de l'autorité consulaire française au Pakistan, laquelle a rejeté la demande par une décision du 20 décembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 16 mars 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes de l'article L. 561-2 : " () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. 4. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé aux requérants que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " vous étiez âgé de plus de 19 ans le jour où vous avez déposé votre demande de visa ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, dès le 29 décembre 2020, le réunifiant a adressé au service des visas un courriel en utilisant l'adresse électronique dédiée aux demandes de visas, en mentionnant en objet, de manière non équivoque " visas for my family " et précisant qu'il est réfugié en France et qu'il souhaite désormais y faire venir sa famille. Alors que l'intéressé a réitéré sa demande le 17 janvier 2021 en écrivant aux mêmes services, le service des visas de long séjour de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides accuse réception, le 20 janvier 2021, de sa demande et lui a précisé que les demandes de visas de long séjour des ressortissants afghans sont traitées directement par leurs services mais que les rendez-vous sont attribués avec plusieurs mois de retard. La circonstance que les frais de dossiers de M. B C et Mme A C n'ont été acquittés que le 22 septembre 2022 est sans incidence sur la date à prendre en compte pour apprécier l'âge des demandeurs à savoir, la date de demande de réunification familiale, intervenue le 29 décembre 2020. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. C et à Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Régent, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 16 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C et à Mme C les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à M. B C, à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2303518
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2305318_20231106