TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305319_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 24 mars 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Raad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'instruction de sa demande et de délivrer à ses trois enfants un document de circulation pour étranger mineur, ou, à défaut, de leur délivrer un document provisoire de séjour les autorisant à voyager dans l'attente de l'instruction de leur demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de délivrance d'un document de circulation pour ses enfants mineurs, ils ne peuvent voyager ni rendre visite à leur famille à l'étranger, alors qu'ils remplissent les conditions qui leur permettraient de bénéficier de ce document de plein droit sur le fondement de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir une réponse à sa demande de document de circulation pour ses enfants, compte tenu de la discontinuité et du dysfonctionnement des services de la préfecture ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que par un courriel du 29 mars 2023, la préfecture de police a demandé à Mme A la transmission des documents nécessaires afin de procéder à l'instruction de sa demande et qu'elle demeure toujours dans l'attente de ces documents. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante libanaise née le 20 octobre 1981, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'instruction de sa demande et de délivrer à ses trois enfants un document de circulation pour étranger mineur, ou, de leur délivrer un document provisoire de séjour les autorisant à voyager dans l'attente de l'instruction de leur demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Il résulte de l'instruction que par un courriel du 4 avril 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, les services de la préfecture de police ont demandé à Mme A la transmission des documents nécessaires afin de procéder à l'instruction de sa demande et qu'ils demeurent toujours dans l'attente de ces documents. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte dont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A épouse C aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 avril 2023. Le juge des référés, H. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305319/9
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Chronologie de l'affaire
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TA755 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2305319_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel