TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305319_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Mokadddem, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au président du tribunal de proximité de Longjumeau de prendre sans délai toutes les mesures qu'imposent, d'une part, le respect de l'article 450 du code de procédure civile et, d'autre part, le principe d'égalité devant les services publics afin qu'ils puissent obtenir une expédition revêtue de la formule exécutoire du jugement ayant pour RG n°11-22-2065, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Et, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur la requête de M. et Mme A B par laquelle ils demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au président du tribunal de proximité de Longjumeau de prendre sans délai toutes les mesures qu'imposent, d'une part, le respect de l'article 450 du code de procédure civile et, d'autre part, le principe d'égalité devant les services publics afin qu'ils puissent obtenir une expédition revêtue de la formule exécutoire du jugement ayant pour RG n°11-22-2065. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au président du tribunal de proximité de Longjumeau. Fait à Versailles, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2305319_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA