TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305319_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée en qualité de salariée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le dossier consulaire est complet ainsi que les informations transmises fiables ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le profil de la demanderesse de visa est en adéquation avec le poste proposé. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée doit être fondée sur l'inéligibilité des ressortissants algériens à obtenir un visa de jeune au pair et sur l'absence de ressources suffisantes de l'employeur pour rémunérer Mme A ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour la requérante a été enregistré le 8 février 2024, postérieurement à la clôture automatique d'instruction intervenue trois jours avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 12 juillet 1990, a présenté une demande de visa long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Oran en vue d'exercer le poste d'employée au pair. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, reçu le 30 janvier 2023, contre la décision de l'autorité consulaire refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision consulaire, devaient être regardées comme dirigées contre la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a explicitement rejeté ce recours. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision initiale de refus de visa invoqué par le requérant à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de délivrer le visa de long séjour sollicité est sans incidence sur la légalité de la décision de rejet du 25 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen comme inopérant. 5. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme A au motif que la requérante ne justifie pas de la qualification, ni de l'expérience professionnelle requise pour l'emploi auquel elle postule et que, dans ces conditions, il existe un risque de détournement de l'objet du visa, à d'autres fins, notamment migratoires. 6. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". En application de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". 7. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif, l'absence de fiabilité des informations communiquées, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A dispose d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur le 9 novembre 2022 en vue d'exercer les missions d'employée au pair, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois à temps partiel, pour un revenu brut mensuel de 1 645 euros auprès de M. C D. Le poste proposé consiste à s'occuper des deux enfants, âgés de 8 et 11 ans, de M. D, né le 30 avril 1952. Mme A est titulaire d'une licence en sciences politiques, obtenue en 2012, et a suivi une formation de quinze heures sur la méthode de calcul mental " soroban ". Enfin, elle indique avoir occupé un emploi de secrétaire entre 2016 et 2018 et allègue avoir travaillé dans une école privée pendant six mois mais ne justifie d'aucune réelle expérience professionnelle auprès d'enfants. Le ministre de l'intérieur fait valoir, conformément à la fiche métier K 1303 établie par le service public de l'emploi, que pour exercer un emploi d'employé au pair, le salarié doit être titulaire d'un diplôme de niveau CAP /BEP dans le secteur de l'aide sociale et familiale ou d'une expérience auprès des enfants. En l'absence d'éléments pertinents apportés par la requérante sur ces expériences professionnelles passées ou sur les diplômes obtenus, la commission a fait une juste appréciation en considérant que le profil de Mme A n'était pas en adéquation avec le poste proposé. Au surplus, s'il ressort des mêmes pièces que Mme A devait percevoir une rémunération mensuelle de 1 645 euros, toutefois il ressort de la promesse d'embauche versée à l'instance qu'elle percevrait, en réalité un salaire mensuel de 450 euros, compte tenu des avantages en nature perçus, pour un horaire mensualisé de 25 heures. En l'absence d'éléments apportés par la requérante sur cette divergence, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire droit aux deux demandes de substitution de motifs sollicitées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2305319_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel