TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305320_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, le maire de la commune de Magny-en-Vexin demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner le bien sis 43 rue de Paris à Magny-en-Vexin (95420). Il soutient que ce bien présente un péril pour la sécurité publique. Vu la demande de régularisation adressée par le tribunal le 19 avril 2023. Vu les pièces jointes au dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 ". 2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-3 du même code, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ". 3. A l'appui de sa demande de désignation d'expert, le maire de la commune de Magny-en-Vexin fait valoir que le bien situé au 43 rue de Paris à Magny-en-Vexin (95420) présente un danger pour la sécurité publique. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la commune de Magny-en-Vexin, en dépit de la demande de régularisation transmise par le tribunal le 19 avril 2023, ait adressé un avertissement aux propriétaires du bien, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. 4. De plus, en l'absence de tout document actuel ou de toute précision sur l'état de l'immeuble en cause, permettant au tribunal de s'assurer que celui-ci entre bien dans le champ de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire de la commune n'établit donc pas le bien-fondé de sa demande. 5. Par suite, en l'état de l'instruction, la requête du maire de la commune de Magny-en-Vexin relative à la demande de désignation d'un expert doit être rejetée. 6. Toutefois, la présente décision ne fait pas obstacle à ce que le maire de la commune requérante, s'il s'y croit fondé, saisisse le tribunal d'une nouvelle requête assortie de justificatifs sur l'existence, l'étendue et l'urgence du péril ainsi que sur le respect de la procédure qu'il lui incombe de respecter en vertu de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, notamment la production des avertissements adressés aux propriétaires, ainsi que le prévoit cet article. ORDONNE : Article 1er : La requête du maire de la commune de Magny-en-Vexin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Magny-en-Vexin. Fait à Cergy, le 3 mai 2023. Le président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2305320_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA