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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2305320_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Laurent Toubale, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de sa reconduite ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article R. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 29 décembre 1996, a été interpellée le 26 décembre 2023 par les services de la police aux frontières de la direction départementale du Loiret. Elle a déclaré être entrée en France le 15 octobre 2020 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 31 décembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 février 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 18 août 2021 par la cour nationale du droit d'asile. Le 15 octobre 2021, l'intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du 22 octobre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour irrecevabilité. Par l'arrêté attaqué du 26 décembre 2023, la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République Démocratique du Congo. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application du chapitre I lui soient communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. ". La requérante soutient qu'il n'est pas certain que ces dispositions ont été respectées car la préfecture et l'autorité de police n'ont pas daigné produire le procès-verbal de son audition. Toutefois et en tout état de cause, les conditions de la notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être accueilli. 3. En deuxième lieu, la requérante soutient que la préfète du Loiret a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen sérieux de son dossier alors qu'elle avait expressément fait valoir, lors de son passage dans les locaux flambants neufs de la police aux frontières, qu'elle avait pour compagnon un ressortissant français dénommé Alain Dianakwa Koya avec lequel elle entendait se marier et que ce projet avait échoué à cause de l'obstruction dont avait fait preuve le service de l'état civil, que son compagnon entendait fonder une famille et, qu'à cette fin, ils s'astreignaient à un traitement de fertilité. Toutefois, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la préfète du Loiret a tenu compte de ses déclarations relative à son concubinage avec un ressortissant français mais qu'elle a estimé qu'elle n'en apportait pas la preuve. Par ailleurs, l'arrêté rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante, les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de son dossier et, ainsi, entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si la requérante soutient qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Au demeurant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et de réexamen de cette demande. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2305320_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel