TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305320_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B D, épouse C, représentée par Me Diompy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au profit de son conjoint ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à son époux un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le droit constitutionnel de mener une vie familiale normale. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observations en défense. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - et les observations de Me Diompy, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 25 décembre 1966, déclare être entrée en France pour la première fois en 1975. Le 17 décembre 2021, elle a sollicité le regroupement familial au profit de son époux, M. C. Par une décision du 11 mai 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 3. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme C est titulaire d'une carte de résident et a ainsi vocation à séjourner sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est mariée le 29 octobre 1987 avec M. C, avec lequel elle a eu un enfant, A, né le 29 août 2012 au Maroc, qui est atteint d'autisme. La requérante verse au dossier une attestation d'un cadre de secteur de l'Aide familiale à domicile (AFAD) 33 du 15 septembre 2023 selon lequel le rapprochement du père, lequel viendrait au soutien de son épouse, rendrait plus efficient et facilitant le fonctionnement familial. Est également joint une note d'une assistante sociale du CHU de Bordeaux rappelant l'aide qu'apporterait la présence du père à Mme C, dont l'investissement parental est quotidien et conséquent en raison de la pathologie de leur enfant A, et précisant que la présence des deux parents pourrait améliorer les chances de ce dernier d'évoluer favorablement, notamment au niveau de ses troubles de la relation. Cela est en outre corroboré par une attestation d'un médecin généraliste qui estime nécessaire la présence du père tant pour A que son épouse. Au surplus, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C reçoit une pension de retraite susceptible de venir au soutien financier de la famille. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard notamment à la situation familiale et à l'isolement de Mme C, qui élève seule son enfant atteint d'un handicap sévère nécessitant un suivi et une vigilance accrue, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au profit de son conjoint méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Gironde du 11 mai 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Au regard du motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme C au bénéfice de son époux. Il convient d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, Mme C n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme C n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 11 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme C au bénéfice de son époux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2305320_20240605
Données disponibles
- Texte intégral