TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305321_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement. Elle soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut à titre principal au rejet de la requête, faute pour la requérante de produire la décision sur laquelle elle fonde son action, et, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai lui soit accordé en vue d'assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de Mme B, ainsi que celles de Mme C pour la préfète du Rhône, qui renonce à la fin de non-recevoir soulevée dans son mémoire du 15 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 août 2022, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3. Il est constant qu'en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prescrit en l'espèce par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, la requérante, qui fait notamment valoir sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, n'a pas été destinataire d'une proposition de logement. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 15 novembre 2023. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 novembre 2023. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305321_20230929
Données disponibles
- Texte intégral