TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305322_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ouraghi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'examiner sa demande renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut plus justifier de son droit au séjour depuis l'expiration de son précédent récépissé, ce qui risque de le conduire à la perte de sa carte professionnelle de taxi, lui interdisant ainsi de travailler ; - la mesure sollicitée est utile, les démarches conduites auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise n'ayant pu aboutir, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 2 juillet 1992, est entré en France le 24 août 2017 et a été titulaire de titres de séjour, le dernier expirant le 15 février 2022. Il a demandé le renouvellement de ce titre auprès du préfet du Val-d'Oise en octobre 2021 et a été mis en possession de récépissés jusqu'au 28 mars 2023, le dernier en date ayant été délivré sur injonction du présent tribunal, dont il a sollicité le renouvellement le 17 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'instruire sa demande de renouvellement de certificat de résidence, et de lui remettre un récépissé. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 5. Il n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise que M. A a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien mention " commerçant " et que, le 29 mars 2023, il a transmis les pièces complémentaires demandées par les services de la sous-préfecture d'Argenteuil, de sorte que son dossier doit être regardé comme complet. Sa demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 6. Eu égard aux conséquences de l'instruction de sa demande et de la détention d'un récépissé sur la situation de M. A, notamment sur son droit à se maintenir en France et sur l'exercice de son activité professionnelle, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture du Val-d'Oise, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de se prononcer sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de se prononcer sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 9 mai 2023. Le juge des référés, signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2305322_20230509
Données disponibles
- Texte intégral