TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2305323_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Lutz pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 août 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme Lutz ; - les observations de Me Oughcha, avocate désignée d'office, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que M. C a déposé une demande de titre de séjour et remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant sénégalais né le 25 avril 1986, est entré sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. Le 16 juin 2023, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-DCPPAT-BCA-091 du 17 mai 2023, publié dans le recueil des actes administratifs n° 057 du 17 mai 2023 de la préfecture de l'Essonne, le préfet de l'Essonne a donné à M. A B, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, délégation de signature à effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et précise les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. C fait valoir à la barre qu'il a déposé une demande de titre de séjour et qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve, à l'instar de M. C, dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui n'est pas le cas s'agissant d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire, sur lequel il s'est maintenu pendant huit ans en situation irrégulière sans entamer de démarches en vue de la régularisation de sa situation. Par ailleurs, il ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il ne justifie d'une activité professionnelle en tant que plaquiste que pour la période de décembre 2021 à décembre 2022. Enfin, s'il indique être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal, il ne justifie pas d'une insertion sociale en France. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué. Le moyen tiré d'une telle erreur doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2023. La magistrate désignée signé F. LUTZ Le greffier, signé T. RION La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305323
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2305323_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel