TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305323_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent le droit à être entendu en application des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a formé aucune demande nouvelle de titre de séjour, suite à l'abrogation de l'arrêté du 3 octobre 2022 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, d'autre part a commis tant une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par les textes à l'admission exceptionnelle que d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête de M. B. Il indique confirmer son arrêté et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Par une ordonnance du 24 août 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 24 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, - et les observations de Me Simon substituant Me Berdugo représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 8 décembre 1987, serait entré en France le 18 mars 2011 selon ses déclarations. Il a demandé le 25 mars 2022 un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, le 25 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Cet arrêté du 3 octobre 2022 a été abrogé par un arrêté du 4 avril 2023 en raison de l'incompétence de son auteur. Par un second arrêté du 4 avril 2023, rédigé en des termes identiques à ceux de l'arrêté, abrogé, du 3 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de M. B et notamment a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié pour le motif, déjà retenu dans le premier arrêté, tiré du nombre insuffisant de bulletins de salaires présentés. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, avant de prendre ce nouvel arrêté, aurait invité l'intéressé, qui a, depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour en mars 2022, poursuivi son activité professionnelle d'employé de libre-service dans un supermarché, à fournir des éléments complémentaires à sa demande pouvant avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée ni mis à même ce dernier de présenter de tels éléments. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. B, particulièrement au regard de son expérience professionnelle à la date de la décision attaquée, avant de refuser de l'admettre au séjour. M. B est donc fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du refus de son admission au séjour. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour mais implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation administrative de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer à M. B, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er: L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023 Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé S. Amazouz La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305323
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TA956 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2305323_20231206