TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2305323_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le jury de la 1ère année de licence sciences pour l'ingénieur de l'université de Haute Alsace l'a déclaré ajourné.
Il soutient que :
- ses absences aux cours de matière libre de l'unité d'enseignement " projet pro SPI 2 " s'expliquent par sa pratique du sport de haut niveau et il en a justifié auprès de l'université ;
- sa mauvaise note en allemand résulte de ce qu'il a été contraint de suivre cet enseignement, alors qu'il n'a jamais appris l'allemand.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, l'université de Haute Alsace conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable, dès lors, d'une part, que les notes attribuées à l'une des épreuves d'un examen ne peuvent faire l'objet d'une demande d'annulation indépendamment d'un recours forme contre les résultats de l'examen ou du concours pris dans leur ensemble, et d'autre part, que les conclusions tendant à obtenir le réexamen de la note obtenue à une épreuve d'examen constituent un recours gracieux dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de Me Arab, représentant l'université de Haute Alsace.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inscrit en première année de licence sciences pour l'ingénieur (SPI) à l'université de Haute Alsace au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par une décision révélée par son relevé de notes du second semestre daté du 29 juin 2023, le jury de la première année de licence SPI a déclaré son ajournement. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, si M. B fait valoir les contraintes liées à son statut de joueur de hockey de haut niveau, qui l'empêchaient d'assister à certains cours, il ne justifie pas en avoir informé l'université, ni avoir sollicité une dérogation ou un aménagement dans l'organisation et le déroulement de ses études. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jury, en raison de ses absences injustifiées, ne lui a pas attribué de note pour la matière libre de l'unité d'enseignement " projet pro SPI 2 ".
3. En second lieu, pour contester ses résultats en allemand, M. B ne peut pas utilement faire valoir que cette matière lui a été imposée dans le cadre de son diplôme.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir de l'université de Haute Alsace, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme à verser à l'université de Haute Alsace en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées de l'université de Haute Alsace tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université de Haute Alsace.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le président-rapporteur,
P. Rees
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
D. Merri La greffière,
S. Siamey
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2305323_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel