TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305325_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mentionnant sa nouvelle adresse dans les plus brefs délais et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé attestant de la régularité de son séjour, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'après avoir déclaré son changement d'adresse dans le département des Hauts-de-Seine le 1er juillet 2022, il ne s'est vu remettre aucun document attestant de cette démarche ou mentionnant sa nouvelle adresse, en dépit des différentes correspondances qu'il a adressées aux services de la préfecture de ce département ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que, depuis plusieurs mois, il tente en vain d'obtenir la délivrance d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 17 juin 1986, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 2 décembre 2022, a déclaré son changement d'adresse dans le département des Hauts-de-Seine le 1er juillet 2022, via le téléservice prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé a été informé, par le biais de ce téléservice, qu'il serait contacté pour récupérer un titre de séjour mentionnant sa nouvelle adresse en préfecture. A l'appui de sa requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mentionnant sa nouvelle adresse dans les meilleurs délais et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé attestant de la régularité de son séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de l'utilité de la mesure sollicitée, M. A soutient que, depuis plusieurs mois, il tente en vain d'obtenir la délivrance d'un document permettant de justifier de la régularité de son séjour. Toutefois, si le requérant justifie avoir déclaré son changement d'adresse dans le département des Hauts-de-Seine le 1er juillet 2022, via le téléservice prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il a été informé, par le biais de ce téléservice, qu'il serait contacté pour récupérer un titre de séjour mentionnant sa nouvelle adresse en préfecture, il ne précise pas en quoi la possession d'un tel document lui serait nécessaire, alors que son titre de séjour est expiré depuis le 2 décembre 2022. En outre, si le requérant demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé attestant de la régularité de son séjour, il ne justifie pas avoir solliciter le renouvellement de son titre de séjour auprès de l'autorité administrative compétente ou qu'il aurait rencontré des obstacles pour effectuer une telle démarche. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'utilité. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure sollicitée soit utile, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par le requérant doit être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par M. A doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 17 mai 2023. Le juge des référés, Signé S. Amazouz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2305325_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA