TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305326_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence du signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Boubaker, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient également que le préfet a commis une erreur de droit puisque les autorités croates ont refusé la reprise en charge du requérant ; que la décision est entachée d'un défaut d'examen complet de la situation du requérant qui n'a pas tenu compte du refus ; que le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les articles 5, 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; elle demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros euros à verser au conseil du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, assisté de M. A interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions du Tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais né le 21 novembre 1997, conteste l'arrêté en date du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités croates. 2. Après avoir constaté que M. B avait déposé une demande d'asile en Grèce le 19 janvier 2023 puis en Croatie le 25 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais a écarté la responsabilité des autorités grecques et a sollicité le 31 mai 2023 les autorités croates afin de reprendre en charge l'intéressé. Le préfet a indiqué dans l'arrêté contesté que les autorités croates avaient donné leur accord de reprise en charge de M. B de manière explicite et a ainsi pris la décision de transfert contestée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités croates ont, au contraire, refusé explicitement la reprise en charge de M. B le 14 juin 2023. Dans ces conditions le préfet du Nord a entaché sa décision de transfert d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. B qui pour ce motif doit être annulé. 3. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de transférer M. B aux autorités croates est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Pas-de-Calais.Prononcé en audience publique le 19 juin 2023.Le magistrat désigné,SignéJ. KRAWCZYKLa greffière,SignéN. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme,La greffière,N° 2305326
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2305326_20230619