TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2305326_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident et de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation de son préjudice financier lié au paiement du timbre fiscal pour la délivrance d'une carte de résident. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 12 de la convention franco-camerounaise dès lors qu'il respecte les principes de la République française ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense en dépit d'une mise en demeure qui lui a été adressée le 9 décembre 2024. Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 7 octobre 1982, indique être entré sur le territoire français en novembre 2009. Le 22 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations de l'article 12 de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision du 16 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 12 de l'accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l'autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'État de résidence (). ". D'autre part, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 4. L'accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 renvoie sur tous les points qu'il ne traite pas à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions rappelées au point 2 que, pour obtenir la délivrance d'une carte de résident, les ressortissants camerounais doivent justifier d'une présence régulière ininterrompue d'au moins trois ans en France et du respect des autres conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En l'espèce, pour rejeter la demande de carte de résident de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine se fonde sur la circonstance que celui-ci n'a " pas respecté les principes régissant la République française ". M. A soutient qu'il réside en France depuis 2009, qu'il est diplômé de l'école des Ponts-et-Chaussée et titulaire d'un doctorat en sciences de gestion délivré par l'université Paris 1. Il ressort des pièces du dossier qu'il travaille en France pour le Crédit coopératif. Il établit également, par l'extrait du bulletin n°3 de son casier judiciaire, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation judiciaire. Aucune pièce du dossier ne permet d'estimer qu'il ne respecte pas les lois de la République. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas répondu à la dernière mise en demeure qui lui a été adressée le 9 décembre 2024, doit être regardé comme ayant acquiescé à ces faits. Dans ces conditions, la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention franco-camerounaise. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 février 2023 refusant à M. A la délivrance d'une carte de résident doit être annulée. Sur les conclusions indemnitaires : 7. La demande de M. A tendant à ce que l'Etat répare son préjudice lié à l'achat d'un timbre fiscal ne repose sur aucun fondement. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. DECIDE : Article 1 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 16 février 2023 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Moinecourt, première conseillère, Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2305326_20250225
Données disponibles
- Texte intégral