TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2305328_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF), représenté par Me Tanguy Salaün, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est propriétaire d'un pavillon d'habitation en R+2 avec sous-sol, situé 2 bis rue Lazare Carnot à Brou-sur-Chantereine (77177) sur une parcelle cadastrée Section B n°171 ; - en application de sa mission de portage foncier et dans la perspective d'une opération de rénovation urbaine à venir, il va réaliser le curage, le désamiantage et la démolition totale des bâtiments présents sur cette parcelle ; - le terrain d'assiette de cette opération de rénovation est situé dans un environnement urbanisé et bordé d'immeubles susceptibles de subir les répercussions des travaux de curage, de désamiantage et de démolition qui vont être engagés ; en outre, ces travaux sont susceptibles d'affecter la voirie publique et le mobilier urbain. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. C, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part, que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3. Dans le cadre de la mise en œuvre d'une opération de rénovation urbaine, l'établissement public foncier d'Ile-de-France a décidé la réalisation, en qualité de maître d'ouvrage et en exécution d'un permis de démolir intervenu le 2 décembre 2022, de travaux de curage, de démolition et de désamiantage de bâtiments sur la parcelle cadastrée Section B n°171, située 2 bis rue Lazare Carnot à Brou-sur-Chantereine (77177). 4. L'établissement public foncier d'Ile-de-France sollicite du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater et décrire l'état actuel de la voirie et du mobilier urbains ainsi que des immeubles voisins de l'opération de rénovation, en particulier des travaux de démolition, à venir, en particulier les désordres existants dont ils seraient affectés ainsi que les désordres que les travaux de curage, de désamiantage et surtout de démolition à entreprendre pourraient leur occasionner. 5. La demande d'expertise présentée par l'établissement public foncier d'Ile-de-France n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Compte tenu des conséquences possibles des travaux envisagés sur les immeubles voisins du chantier et la voirie publique et le mobilier urbain, cette demande présente un caractère utile. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. F est désigné comme expert. Il aura pour mission de : 1° convoquer les parties mentionnées à l'article 7 aux réunions d'expertise contradictoires ; 2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 4° constater et décrire l'état actuel de la voirie publique et du mobilier urbain et des immeubles voisins de l'opération de rénovation (curage, désamiantage et démolition) à entreprendre par l'établissement public foncier d'Ile-de-France sur la parcelle cadastrée Section B n°171, située 2 bis rue Lazare Carnot à Brou-sur-Chantereine ; 5° préciser si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des désordres et dégradations inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondations, leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sol sur lequel ils reposent ; 6° donner son avis sur toutes les mesures, à proposer par le maître d'œuvre de l'opération, qui seraient nécessaires pour éviter toute aggravation de leur état et permettre la réalisation des travaux menés par l'établissement public requérant ; 7° constater s'il y a lieu au cours de ces travaux - et en tout état de cause à leur terme - si ces immeubles voisins et voirie et mobilier sont affectés par des dommages ; dans l'affirmative, les décrire en précisant si et dans quelle mesure ces dommages seraient imputables aux travaux réalisés par l'établissement public requérant, tant dans leur cause que dans leur étendue ; 8° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ; 9° formuler toutes observations utiles ; 10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise à l'issue des travaux ci-dessus. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, des parties mentionnées à l'article 7. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra au plus vite à la diligence de l'expert qui convoquera les parties mentionnées à l'article 7. Article 5 : L'expert déposera au greffe ses dires, notes et rapports exclusivement sous forme électronique, dans les conditions suivantes : l'expert déposera un pré-rapport avant le début des travaux ; il déposera un rapport définitif dans le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux réalisés. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 6 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Les dépens sont donc réservés. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier d'Ile-de-France, à la commune de Brou-sur-Chantereine, à la société Ginger Deleo, à M. A B, à Mme E D et à M. F, expert. Fait à Melun, le 2 août 2023. Le juge des référés Signé : B. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2305328_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel