TA06Magistrat Mme BELGUECHEMagistrat Mme BELGUECHE
TA06 · Magistrat Mme BELGUECHE — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305328_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, M. E, représenté par Me Plebani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil. M. B soutient que l'arrêté en litige : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'un défaut de motivation en droit ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'erreur de droit ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, le 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023 à 9h00 : - le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée ; - et les observations de Me Plebani, représentant M. B, assisté de Mme D, interprète en langue géorgienne. M. B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité géorgienne, demande l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par Mme A C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, laquelle bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêt attaqué en vertu d'un arrêté n° 2023-793 du 10 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 241-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir constaté que M. B a été débouté du droit d'asile, a examiné l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et a retenu que compte tenu des circonstances il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision fixant le pays de destination ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il suit de là que l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B, de sorte que les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés. En tout état de cause, la circonstance que l'arrêté en litige vise l'arrêté de délégation de signature n° 2023-793 du 10 octobre 2023, dont il est indiqué, de façon erronée, qu'il a été publié au recueil des actes administratifs spécial n°283-2023 au lieu du recueil des actes administratifs spécial n° 241-2023 est sans incidence sur sa légalité. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En quatrième lieu, à supposer que M. B ait entendu soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un suivi médical approprié et n'établit pas ainsi, que son état de santé ferait obstacle à son éloignement. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. B n'établit pas être personnellement exposé, en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, signé S. BELGUECHE La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Formation
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2305328_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel