TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305328_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, du statut de résident de longue durée et de l'aide médicale de l'Etat et qu'il a dû attendre de recevoir l'autorisation de l'administration du travail avant de déposer sa demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, la préfète de l'Ain conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle soutient que l'association d'aide aux démarches administratives (ADA) n'a pas qualité pour ester en justice ni intérêt à agir et ne dispose pas d'un mandat spécial pour intervenir au nom du requérant et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jorda, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité tunisienne né le 29 mars 1988, a déclaré être entré en France le 27 décembre 2022 muni d'un titre de séjour italien portant la mention " Longue période-CE " délivré le 7 mars 2019 pour une durée illimitée. Le 18 avril 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié en application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par l'arrêté contesté du 8 juin 2023, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". (). ". Aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". 3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de L. 412-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " () délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11. ". En outre, aux termes de l'article L. 426-11 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5. ". Enfin, aux termes de l'article L. 414-12 du même code : " La délivrance des cartes de séjour portant la mention " salarié " (), respectivement prévues aux articles L. 421-1, L.421-3 et L.421-34 (), est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail. ". 4. Il ressort de la combinaison des textes précédemment cités qu'un ressortissant tunisien qui dispose d'un titre de séjour de longue durée délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaite obtenir en France un titre de séjour lui donnant l'autorisation de travailler doit, d'une part, s'il veut bénéficier de l'exemption de l'exigence de visa de longue durée, en faire la demande dans les trois mois suivant son entrée en France et, d'autre part, justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour sollicitée par M. A en qualité de résident de longue durée-UE, la préfète de l'Ain a retenu qu'il ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, qu'il n'a pas produit d'assurance maladie et qu'il n'a pas déposé sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France. 6. En l'espèce, en se bornant à produire un bulletin de paie du mois de mai 2023 d'un montant de 1 465,29 euros et précisant une ancienneté de seulement deux mois, M. A, qui ne fournit ni aucun autre bulletin de paie ni aucun contrat de travail, n'établit pas qu'il disposerait de ressources stables pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à contredire la circonstance, qu'il ne conteste pas, selon laquelle sa dernière demande de titre de séjour a été déposée le 18 avril 2023 pour une entrée sur le territoire nationale déclarée à la date du 27 décembre 2022. A cet égard, même s'il soutient disposer d'une autorisation de travail datant de février 2023, qu'il ne produit pas, le préfet pouvait, à bon droit, opposer à M. A la circonstance qu'il n'avait pas déposé sa demande de titre de séjour dans les trois mois suivant son entrée sur le territoire, l'autorisation préalable de l'administration du travail ne le dispensant pas de déposer sa demande dans ce délai. Au demeurant, s'il produit des pièces relatives à de précédentes demandes de titre de séjour déposées en février 2021 et en mars 2022, il n'établit pas davantage avoir déposé ses demandes dans le délai requis par les textes précités. Enfin, dès lors qu'il établit bénéficier de l'aide médicale d'Etat, il ne justifie pas disposer d'une assurance maladie au sens des dispositions précitées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ain aurait méconnu les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Pour contester l'appréciation portée par la préfète de l'Ain au visa de ces stipulations, M. A soutient que la décision attaquée a eu un impact sur son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, ce droit ne peut s'interpréter comme comportant pour l'État français l'obligation générale de respecter le choix, fait par des couples de ressortissants étrangers, de fixer leur résidence commune sur son territoire. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement allégué, que M. A disposerait de liens anciens, intenses et stables en France ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie, pays dont les parents et une partie de la fratrie sont ressortissants, ou bien en Italie, où M. A dispose d'un titre de séjour de longue durée et ce d'autant que ce dernier a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine puis en Italie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Ain en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. . La rapporteure, V. JordaLa présidente, A-S. BourLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2305328_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel