TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305330_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. D B et Mme C E, représentés par Me Barbot-Lafitte, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 août 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant fin de leur prise en charge au titre du dispositif d'urgence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les admettre dans un lieu d'hébergement adapté à leur situation particulière dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de ladite aide, sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -alors qu'ils étaient pris en charge avec leurs enfants depuis janvier 2021 dans le cadre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence et bénéficiaient depuis lors d'une mise à l'abri, ils se retrouvent subitement, par l'effet de la décision attaquée, privés de leur hébergement sans qu'aucune proposition de relogement ne leur ait été faite, les contraignant à dormir dehors avec leurs enfants âgés de 9 ans, 2 ans et 6 mois et plaçant ainsi la famille dans une situation d'une extrême insécurité médicale, matérielle et morale, en particulier eu égard au très jeune âge du benjamin de la fratrie ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision litigieuse, en ce qu'elle abroge de fait la décision par laquelle le préfet les a initialement pris en charge et qui leur a donc créé un droit à bénéficier d'un hébergement d'urgence, est au nombre des décisions visées par le 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et cette décision est en l'espèce insuffisamment motivée au regard des exigences posées par cet article ; -l'absence de motivation de cette décision ne leur permet pas de comprendre pourquoi le caractère vulnérable de leur situation, qui leur était jusque-là reconnu, n'est désormais plus retenu par l'administration ; -cette absence de toute motivation résulte de l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire, le préfet ne pouvant pas connaitre les éléments caractérisant leur situation sociale, médicale et professionnelle ; -le préfet a méconnu le principe du contradictoire ; -la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier et individualisé de leur situation ; -elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors, d'une part, que les requérants, ressortissants algériens, n'apportent aucun élément concernant la régularité de leur séjour sur le territoire français, d'autre part, que s'ils ont bénéficié de nuitées hôtelières du 4 janvier 2021 au 31 août 2023, cette prise en charge s'est effectuée dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la covid-19, lequel état d'urgence n'est plus d'actualité depuis 2022, de troisième part, que les intéressés ne démontrent ni même n'allèguent avoir fait des demandes répétées et vaines auprès du service social intégré d'accueil et d'orientation depuis la réception de la décision litigieuse, notamment au regard de la vulnérabilité dont ils prétendent être l'objet, enfin, que le parc d'hébergement d'urgence de la Haute-Garonne est saturé ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2305226 enregistrée le 29 août 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -et les observations de Me Barbot-Lafitte, représentant M. B et Mme E, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que la décision contestée abroge une décision créatrice de droit et devait donc être motivée conformément aux exigences des dispositions du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme E, ressortissants algériens, ont été pris en charge avec leurs trois enfants, dont le dernier est né le 18 février 2023, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter du 4 janvier 2021. Par une lettre du 16 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a informé les intéressés qu'après avoir bénéficié de 946 nuitées hôtelières à caractère social, et à l'issue de l'examen de leur situation sociale et administrative, ils n'avaient plus vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement hôtelier, en précisant que l'accès à ce dispositif présente un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps. M. B et Mme E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B et Mme E. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 5. En l'espèce, il apparaît que le plus jeune des trois enfants du couple de requérants, Mohammed, est âgé de six mois seulement. Il n'est pas contesté par le préfet en défense que l'exécution de la décision contestée a pour conséquence une mise à la rue de la famille, les intéressés affirmant n'avoir aucune solution d'hébergement. Eu égard à la composition de cette famille, et compte tenu en particulier du très jeune âge de Mohammed, les effets de cette décision sur leur situation doivent être regardés comme révélant l'existence d'une situation d'urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'aucun intérêt public ne s'y oppose. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 7. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l'Etat ne peut mettre fin contre son gré à l'hébergement d'urgence d'une personne qui en bénéficie que pour l'orienter vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier. 8. En l'espèce, pour justifier la décision en litige, le préfet dans ses écritures en défense fait principalement valoir que le parc d'hébergement d'urgence de la Haute-Garonne est actuellement saturé, 250 à 300 demandes enregistrées quotidiennement par le " 115 " ne pouvant être satisfaites. Si l'autorité préfectorale indique également que la situation des requérants ne présente pas un caractère prioritaire comparativement à la situation de familles encore plus vulnérables, il ne fait aucunement mention du fait qu'au cas présent, la famille est composée de trois enfants, dont l'un n'est âgé que de six mois. Le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier et individualisé de la situation de cette famille apparaît ainsi propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2023 du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de reprendre en charge M. B et Mme E et leurs enfants ou de poursuivre leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. M. B et Mme E sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Leur conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Me Barbot-Lafitte, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B et Mme E sont provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 16 août 2023 du préfet de la Haute-Garonne est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de reprendre provisoirement en charge M. B et Mme E et leurs enfants ou de poursuivre provisoirement leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Barbot-Lafitte une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Dd B, à Mme C E, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Barbot-Lafitte. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 septembre 2023. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3111 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2305330_20230911
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