TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305330_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, Mme C A, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé d'accorder à son fils une mesure d'aménagement des épreuves pour le passage du diplôme national du brevet de la session 2024, à savoir un tiers temps ou l'assistance d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour toutes les épreuves ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes d'accorder à son fils un tiers-temps ou l'assistance d'un AESH pour toutes les épreuves du diplôme national du brevet. Elle soutient que : - son fils a besoin de la mesure d'aménagement du tiers-temps ou d'un AESH pour passer les épreuves du diplôme national du brevet afin de compenser la lenteur de sa lecture et l'illisibilité de son écriture ; - son fils ne bénéficiera pas le jour des épreuves de l'aide dont il dispose habituellement au sein de son établissement ; - son professeur principal est favorable à l'attribution de cette aide ; - la mesure d'aménagement des épreuves que constitue la dictée aménagée ne suffit pas à compenser ses difficultés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur une mesure de tiers-temps ; - le moyen de la requête n'est pas fondé ; - une décision du 18 décembre 2023 a autorisé le fils de la requérante à bénéficier, outre de la dictée aménagée, de l'assistance d'un(e) secrétaire lecteur-scripteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - la circulaire du 8 décembre 2020 portant organisation de la procédure et adaptations et aménagements des épreuves d'examen et concours pour les candidats en situation de handicap ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 10 avril 2009, est affecté d'un trouble dysgraphique, résultant d'une dyslexie-dysorthographie. A ce titre, il a été scolarisé en section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) à partir de la classe de 6ème à l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) Louise Michel de Quimper. Le 3 avril 2023, Mme A a sollicité des mesures d'aménagements pour le passage des épreuves du diplôme national du brevet de la session 2024, portant sur la mise en place d'un secrétaire-lecteur, d'un secrétaire-scripteur, l'assistance d'un AESH et l'adaptation de l'épreuve écrite de français. Le 5 mai 2023, le médecin désigné par la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère a émis un avis défavorable à l'octroi d'un secrétaire lecteur et d'un secrétaire scripteur ainsi qu'à l'assistance d'un AESH. Par une décision du 12 juin 2023, la CDAPH du Finistère a maintenu l'orientation de M. B A en enseignement adapté pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 et a refusé de faire droit à l'assistance d'un AESH en estimant que les besoins de l'enfant devront être pris en charge dans le cadre d'un plan d'accompagnement personnalisé (PAP). Par une décision du 31 août 2023, le recteur de l'académie de Rennes a accordé à M. B A la dictée aménagée et a refusé de faire droit aux autres demandes. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision en ce qu'elle refuse d'accorder à son fils un tiers temps pour toutes les épreuves ou l'assistance d'un AESH. Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi que le recteur de l'académie de Rennes le fait valoir, par une décision du 18 décembre 2023, il a accordé à M. B A, outre la dictée aménagée, l'assistance d'un(e) secrétaire lecteur-scripteur. Dans ces conditions, seul demeure en litige le refus de lui accorder l'assistance d'un AESH. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A, par le formulaire de demande d'aménagements d'épreuves du diplôme national du brevet de la session 2024 déposée le 3 avril 2023, a sollicité la mise en place d'un secrétaire-lecteur, d'un secrétaire-scripteur, l'assistance d'un AESH et l'adaptation de l'épreuve écrite de français au bénéfice de son fils et non un tiers temps. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressée sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre une décision de refus de lui accorder ce temps majoré aux épreuves écrites et orales ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en tant qu'elle refuse de faire droit à la demande d'assistance d'un AESH : 4. Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ". Aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ". 5. L'article D. 112-1 du code de l'éducation prévoit que : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-17 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire (). / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves. ". 6. Aux termes de l'article D. 351-27 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; (). " Les articles D. 351-28 et D. 351-28-1 fixent la procédure de demande d'aménagements des épreuves. 7. Enfin, la circulaire du 8 décembre 2020 portant organisation de la procédure et adaptations et aménagements des épreuves d'examen et concours pour les candidats en situation de handicap, qui a été régulièrement publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 10 décembre 2020, prévoit que : " les aides et aménagements accordés doivent être en cohérence avec ceux accordés à l'élève au cours de sa scolarité. Aucun aménagement ne peut être accordé s'il n'est pas conforme à la réglementation en vigueur. ". Cette circulaire prévoit, au titre de l'utilisation des aides humaines, " Les candidats empêchés d'écrire peuvent être assistés d'un secrétaire, d'une personne qui écrit sous leur dictée ou qui lit pour leur compte. / Le secrétariat est une mission qui exclut toute initiative personnelle du secrétaire. Son rôle se limite à : /l'énoncé oral du sujet ou de la consigne écrite, dans le respect de sa littéralité, sans commentaire ni explications complémentaires ;/ la transcription par écrit, sous la dictée du candidat, du travail produit par le candidat, sans correction de la syntaxe ou de la grammaire, sans modification du choix lexical du candidat. / Il peut être demandé au secrétaire de se placer en face du candidat et de faire un effort particulier d'articulation le cas échéant. Toute autre forme d'intervention relève de l'assistance, dont la nature et l'objet doivent alors être expressément définis et autorisés dans la décision d'aménagements. ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le recteur de l'académie de Rennes, par une décision du 18 décembre 2023, a accordé à M. B A, outre la dictée aménagée, l'assistance d'un(e) secrétaire lecteur-scripteur et ce, conformément à la demande d'aménagements d'épreuves présentée par Mme A le 3 avril 2023. Cette dernière fait valoir que la lenteur de lecture de son fils ainsi que l'illisibilité de son écriture nécessitent qu'il soit assisté d'un AESH pour toutes les épreuves. Toutefois, la requérante n'apporte aucune précision au soutien de cette allégation et ne démontre pas que, eu égard auxdifficultés de lecture et d'écriture de son fils, l'aide apportée par un(e) secrétaire lecteur-scripteur qui, selon la circulaire du 8 décembre 2020, a pour mission de lire l'énoncé oral du sujet ou de la consigne écrite et de transcrire, par écrit, sous la dictée de l'élève, le travail produit par celui-ci, ne serait pas adaptée. La suffisance de cette aide humaine a également été admise par la décision de la CDAPH du Finistère qui, le 12 juin 2023, a refusé d'accorder au fils de la requérante l'assistance d'un AESH et a estimé que ses difficultés de lecture et d'écriture nécessitaient d'être prises en charge dans le cadre d'un PAP. Si l'ergothérapeute, qui suit le fils de la requérante, a conclu, dans son compte-rendu du 17 octobre 2022, à la nécessité de mettre en place une aide humaine pour l'assister dans le suivi des cours fondamentaux, elle a identifié ce besoin au regard de l'insuffisance de l'aide qui lui était apportée par un ordinateur pour corriger ses écrits et non au regard de l'aide apportée par un(e) secrétaire lecteur-scripteur. Enfin, à supposer établie la demande du professeur principal du fils de la requérante portant sur la mise en place d'une aide humaine sous la forme d'un AESH au bénéfice de M. B A, cette circonstance ne saurait suffire à remettre en cause l'analyse du besoin de ce dernier effectuée par la CDAPH du Finistère, dans sa décision du 12 juin 2023 précitée. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Rennes n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 114 du code de l'action sociale et des familles et des articles D. 112-1, D. 351-27 et D. 351-28-1 du code de l'éducation en estimant que les aménagements accordés relatifs à la dictée aménagée pour l'ensemble des épreuves et à l'assistance d'un(e) secrétaire lecteur-scripteur suffisaient pour permettre de compenser les difficultés de lecture et d'écriture de M. B A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision en tant qu'elle refuse de faire droit aux demandes d'un tiers-temps et d'assistance d'un AESH doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de l'éducation nationale. Copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, signé C. Pellerin Le président, signé E. BerthonLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2305330_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel