TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (2) — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2305330_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2023, 23 juin 2023 et 23 octobre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 13 avril 2023 de cette même commission portant attribution d'une orientation professionnelle vers le marché du travail valable à partir du 13 avril 2023 sans limitation de durée. Il soutient que sa situation médicale limite considérablement sa capacité de travailler. La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 avril 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a attribué à M. C B une orientation professionnelle vers le marché du travail valable à partir du 13 avril 2023 sans limitation de durée. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, les articles R. 772-5 à R 772-10 du code de justice administrative comportent des dispositions particulières applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. Aux termes de l'article R. 772-8 du code de justice administrative : " Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête. / Lorsque ce dossier est, pour partie, constitué de pièces médicales concernant le requérant, le tribunal peut enjoindre au défendeur de communiquer ces pièces à celui-ci afin de le mettre en mesure de les communiquer lui-même au tribunal ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le tribunal administratif lui notifie une requête relative à l'orientation professionnelle vers le marché du travail, il appartient à la maison départementale des personnes handicapées, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande. Sauf dans le cas où sa décision est fondée sur un motif sur lequel son contenu ne peut avoir d'incidence, le tribunal ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi sans disposer des éléments pertinents de ce dossier. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. () ". Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. () ". Aux termes de l'article R. 243-1 du même code : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. / La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie. () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ". 5. Les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à l'orientation professionnelle d'une personne handicapée, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 6. Il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical établi par le docteur A daté du 12 avril 2023, que M. B ne peut pas reprendre d'activité professionnelle à la suite de sa chirurgie cardiaque. La maison départementale des personnes handicapées du Nord, qui n'a pas produit l'ensemble du dossier de l'intéressé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause ces constats. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 13 avril 2023 de cette même commission portant attribution d'une orientation professionnelle vers le marché du travail valable à partir du 13 avril 2023 sans limitation de durée. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a implicitement rejeté le recours administratif préalable présenté par M. B contre la décision du 13 avril 2023 de cette même commission portant attribution d'une orientation professionnelle vers le marché du travail valable à partir du 13 avril 2023 sans limitation de durée est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé M. Lemée Le greffier, Signé A. Dewière La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2305330_20250325
Données disponibles
- Texte intégral