TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305331_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. C B , représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'union du droit à être entendu et à une procédure contradictoire précédant un acte faisant grief ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Huard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité bangladaise, déclare être entré en France le 1er juillet 2021 pour y demander l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2022, confirmée par un arrêt du 17 mars 2023 de la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a informé de la fin de son droit au maintien sur le territoire français, l'a obligé à quitter ce même territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire Sur les conclusions en annulation : 4. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. En particulier, il vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments se rapportant à sa situation personnelle, familiale et administrative. Il est, par suite, suffisamment motivé. 5. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise après que le bénéfice de la protection internationale au titre de l'asile a été refusé à la requérante. Et, quand bien même il ressort de l'instruction que cette dernière n'a pas eu la possibilité de présenter ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement, elle était néanmoins dotée de la possibilité de présenter les observations qu'elle estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et pouvait donc apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle estimait nécessaire. En tout état de cause, l'intéressé n'établit pas qu'il aurait vainement tenté d'obtenir un entretien auprès des services préfectoraux, ni même de porter à la connaissance du préfet des observations ou des documents qui auraient pu avoir une incidence sur le sens de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ne peut qu'être écarté. 7. L'entrée de M. B en France est très récente, il n'a aucune attache sur le territoire et ne justifie pas d'une intégration particulière. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas en l'obligeant à quitter le territoire méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. M. B fait valoir en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination qu'il est menacé en cas de retour au Bengladesh où il serait recherché pour meurtre dans le cadre d'un conflit à propos d'un héritage. Toutefois, alors que sa demande de protection internationale a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, il ne rapporte pas la preuve de l'existence de risques actuels, personnels et sérieux auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Isère et à Me Huard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le président, J.P. A La greffière, A. MULLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2305331_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel