TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305331_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Segbegnon Houessou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, portant mention vie privée et familiale, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; sa situation personnelle, notamment de santé, n'a pas été appréciée de manière approfondie ; le préfet a détourné la nature du titre de séjour qui lui était demandé et n'a pas statué sur la demande de titre de séjour pour raisons de santé ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; la demande n'a pas été présentée en tant que salarié, mais pour raisons de santé ; - la décision est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il a demandé un titre de séjour pour raisons de santé ; - la décision méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n°2111219 du tribunal administratif de Versailles. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1974, soutient être entré en France en 2013. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour pour soins, valable du 26 juin 2017 au 25 juin 2018, dont il a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 29 juin 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement n°2111219 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A. A l'issue de ce réexamen, le préfet des Yvelines a, à nouveau, rejeté la demande de M. A, par un arrêté du 30 janvier 2023, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait que lesquelles le préfet des Yvelines s'est fondé pour refuser la délivrance à M. A du titre de séjour qu'il sollicitait. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A a été examinée exclusivement sur le fondement des articles 3 paragraphe 32 alinéa 321 de l'accord franco-sénégalais et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions correspondant aux demandes de titre en qualité de salarié. La décision indique par ailleurs que M. A a sollicité, dans le cadre du réexamen de sa demande, la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité. Si ce point est contesté par l'intéressé, qui affirme s'être borné à maintenir sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande dont le tribunal administratif avait enjoint au réexamen, le préfet de l'Essonne produit toutefois en défense le questionnaire relatif à la " demande de renouvellement de titre de séjour " rempli par les soins de M. A le 6 avril 2022, et qui indique une demande de changement de statut vers celui de " salarié ". Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a communiqué à la préfecture une demande d'autorisation de travail en date du 25 octobre 2022, établi par la société Adecco France. Il s'ensuit qu'en examinant la demande du requérant sur le seul fondement des dispositions relatives au statut de salarié, le préfet de l'Essonne n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit. 5. En troisième lieu, si M. A fait valoir que son état de santé justifie qu'il dispose d'un titre délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que sa demande de renouvellement n'a pas été présentée sur ce fondement. Dès lors, et alors qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne aurait examiné la demande du requérant sur ce fondement, le moyen est inopérant et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, pour le même motif qu'indiqué au point précédent, le préfet n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A se prévaut de son séjour en France depuis plusieurs années, dont le caractère habituel n'est au demeurant pas établi, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa mère, son épouse et ses cinq enfants mineurs résident au Sénégal où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. A fait valoir que son état de santé nécessite des soins indisponibles dans son pays d'origine, il se borne à produire à l'appui de ses affirmations d'une part des certificats médicaux anciens, qui ont justifié la délivrance à son profit d'un titre de séjour en 2017, et d'autre part des documents plus récents, mais qui n'établissent que la nécessité pour lui d'un suivi hospitalier annuel et d'un traitement médicamenteux. Ces éléments n'établissent pas, alors au demeurant que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas été présentée au titre de son état de santé, qu'il serait susceptible de faire l'objet, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'indiqués précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. De Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, signé B. Fejérdy Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2305331_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel