TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305331_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient qu'il a accompli toutes les démarches nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur celle-ci, dès lors que M. B a fait l'objet d'un arrêté du 14 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 2 novembre 1976, demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler. 3. Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, il n'appartient pas au juge des référés, qui statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, Signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2305331_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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