TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305331_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2105535 du 25 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner à M. B A une date de convocation pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de six semaines à compter de la notification de cette ordonnance et a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des demandes enregistrées les 8 octobre 2021 et 11 février 2022, M. B A, représenté par Me Andrez, a saisi le tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administratives, des difficultés qu'il rencontre pour obtenir l'exécution de ladite ordonnance. Cette demande d'exécution a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 25 avril 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023 le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés de constater qu'il n'y a pas lieu de prononcer des mesures d'exécution. Il fait valoir que l'ordonnance a été exécutée, dès lors que M. A est convoqué, le 24 novembre 2023, afin qu'il soit procédé au réexamen de sa demande et que, s'agissant de la somme de 900 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'ordonnance 2105535 du 25 mai 2021, cette somme, augmentée des intérêts, à hauteur de 59,06 euros a été mise en paiement le 22 avril 2022. Par un courrier du 22 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité Me Andrez à produire, le cas échéant, des observations sur le mémoire du préfet de la Seine-Saint-Denis qui lui a été communiqué le 16 novembre 2023. Par une ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2105535 du 25 mai 2021 dont l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " et aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. () Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". 2. Par une ordonnance du 25 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de cette ordonnance, une convocation pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Cette ordonnance, qui a été notifiée aux parties le 26 mai 2021 et qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est devenue définitive. Faute d'avoir obtenu l'exécution de cette ordonnance, le requérant a saisi le tribunal des difficultés qu'il rencontre par des demandes des 8 octobre 2021 et 11 février 2022. Par une ordonnance du 25 avril 2023, le premier vice-président du tribunal a ouvert la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A une convocation, à laquelle était jointe une annexe comportant l'ensemble des pièces à produire, pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour devant ses services le 24 novembre 2023. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit un document, issu de l'application budgétaire et comptable de l'Etat, Chorus, des termes duquel il ressort que, le 22 avril 2022, a été mise en paiement la somme de 900 euros, mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'ordonnance du 25 mai 2021 ainsi qu'une somme de 59,06 euros au titre des intérêts. En dépit de l'invitation qui lui a été faite, M. A n'a pas produit d'observations. Dans ces conditions, rien ne permet de faire considérer que ces sommes n'auraient pas été effectivement payées. Ainsi, il résulte de l'instruction que, même très tardivement, l'ordonnance n° 2105535 du 25 mai 2021 a été exécutée. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande à fin d'assurer l'exécution de cette ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2105535 du 25 mai 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 24 janvier 2023. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3321 septembre 2023
DTA_2105535_20230921TA9324 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305331_20240124
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2305331_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel