TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305332_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A, représenté par Me Boumediene Thiery, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : - il est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur elle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 janvier 1991, déclare être entré sur le territoire français le 26 août 2016. Le 9 juillet 2020, il a sollicité une admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 5 novembre 2020 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été versé à l'instance par le préfet alors, par ailleurs, qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'il aurait dû procéder à sa communication au requérant. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure, faute de communication de l'avis médical du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la demande d'admission au séjour de M. A a été examinée au regard des dispositions des articles L. 313-11 (11°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable, et que sa situation personnelle a été analysée dès lors qu'a été examiné le lieu de résidence de son épouse et de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à l'examen sérieux de la situation de M. A doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A soutient qu'il a établi sa vie privée et familiale en France où il réside depuis le 26 août 2020, qu'il ne pourra pas avoir accès au traitement nécessaire à son état de santé dans son pays d'origine, que sa présence quotidienne est indispensable à sa mère, porteuse d'un handicap physique, présente sur le territoire français et qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques compte tenu de la demande d'asile formée lors de son arrivée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment son épouse et leurs deux enfants mineurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Par ailleurs, si le requérant soutient que son état de santé ainsi que celui de sa mère nécessitent sa présence sur le territoire français et que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques, il n'en justifie aucunement. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté attaqué et aurait, ce faisant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences sur elle de la décision contestée. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par l'intéressé n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2305332_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel