TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305332_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'admettre Mme A au séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, lui verser à la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant délai de départ volontaire à trente jours : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Barbot-Lafitte représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en soulevant un nouveau moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne (Guinée), déclare être entrée sur le territoire français le 22 décembre 2021. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté pour défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de celle-ci sous deux mois. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué, qui comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige qui retrace le parcours migratoire de la requérante avant son arrivée en France et notamment son passage en Sierra Leone, ni des éléments versés au dossier que le préfet n'aurait pas procédé, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de sa situation. Ce moyen doit être écarté 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme A, qui déclare être entrée sur le territoire français le 22 décembre 2021, n'a été admise à y séjourner que durant le temps de l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, si l'intéressée déclare être la mère de jumeaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ainsi que leur père l'auraient accompagnée en France. Enfin, la requérante ne justifie pas non plus d'une particulière intégration dans la société française et si elle verse au dossier un certificat médical établi le 2 février 2023 par une psychologue clinicienne faisant état d'angoisses et d'un suivi hebdomadaire à l'hôpital de la Grave de Toulouse, ce seul élément n'est pas suffisant pour établir que son état de santé nécessiterait un suivi médical dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant délai de départ volontaire à trente jours : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit être écarté. 8. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 10. En l'espèce, si Mme A se prévaut du risque d'être soumise à un mariage forcé en cas de retour en Guinée, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer la réalité de cette allégation alors, au demeurant, que le réexamen de sa demande d'asile a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 août 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.741-2 du code de justice administrative : 12. Aux termes de l'article L.741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduits : / '' art.41 alinéas 3 à 5. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts.'' ". En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 13. Les termes du mémoire en défense du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 septembre 2023 et en particulier la référence au " caractère limité " de la prestation de l'avocate de la requérante ne constituent pas une imputation à caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, au sens des dispositions précitées, de nature à en faire prononcer la suppression. En l'absence d'un préjudice établi, il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de l'intéressée, tendant à obtenir leur suppression. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Barbot-Lafitte la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2305332_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel